Rapport sur les résultats
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 23 pages
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tions selon l'art. 14 LMSI et à toutes les personnes concernées par une mesure de surveillance et identifiées grâce à elle (LU, ZG, BL, PPD).
Il faut mentionner que pour ajourner ou renoncer à une communication, un nouvel avis positif du TAF selon l'art. 18d, al. 1, let. b, P-LMSI, est nécessaire (LU, ZG, BL, PPD).
Il convient de préciser quand une personne est considérée comme non atteignable au sens de l'al. 2, let. d (LU, ZG, BL, Amnesty International, PPD).
L'obligation ultérieure d'informer est indispensable pour faire valoir une voie de recours devant un tribunal (SH).
La possibilité de refuser la consultation des dossiers pour des raisons liées à la sûreté intérieure induit la disparition d'un contrôle majeur inhérent au système (PDC).
En cas de situation de menace, il est justifié que la protection des droits individuels soit parfois placée au second plan, après les intérêts nationaux en matière de sécurité. Il doit être possible de surveiller des activités pour autant que la surveillance n'entrave pas les enquêtes devant être menées rapidement qui visent à mettre au jour des activités illégales (ASOR).
Dans les cas visés à l'art. 18i, al. 1, P-LMSI, il convient de vérifier s'il n'est vraiment pas possible de recourir en raison d'un exposé des faits incomplet et inexact, car si tel est le cas, la protection juridique demeure inefficace dans une large mesure (TAF).
Les avis positifs du TAF conformément à l'art. 18i, al. 2, P-LMSI, doivent être explicites au sujet d'un ajournement ou d'un renoncement ou doivent être soumis au PFPDT, avec possibilité de transfert au TF (Amnesty International).
L'exception devient la règle; la let. d doit par ailleurs être supprimée. De plus, la règle actuelle en matière de droit de consultation et de droit d'être renseigné est inefficace, car elle ne constitue qu'une condition minimale concernant le contrôle de la protection de l'Etat et le fonctionnement de la protection des données (JDS).
L'al. 2 doit être supprimé ou formulé de manière plus restrictive. Conformément à la décision du 15 février 2006 de la CFPD, le droit d'être renseigné au sens de l'art. 18 LMSI n'est pas conforme aux droits fondamentaux. S'agissant de l'obligation de communiquer, il convient donc de veiller à ce que le renoncement à une communication ne soit possible qu'à titre tout à fait exceptionnel (GSsA).
Pour les enquêtes préliminaires, il serait plus simple de prévoir un renoncement général à la communication ou une communication uniquement à titre exceptionnel (CAPS).
Les voies de recours sont mal présentées et doivent être notablement améliorées (economiesuisse, Conseil pour la protection de la sphère privée).
Les personnes concernées doivent pouvoir consulter leurs dossiers, corriger les éventuelles erreurs et exiger l'effacement des données erronées (Big Brother Awards).
En cas de soupçon non fondé et après communication aux personnes visées, il ne doit pas être possible de mener ultérieurement des enquêtes pouvant conduire à un résultat (FSFP).