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Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 8 pages
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Projet du 05.07.2006
Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations)
Modification du …
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
1,
vu le message du Conseil fédéral du ….
arrête:
I
2est modifiée La loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
comme suit:
Modification de titres de subdivisions
Sont remplacés:
les titres de subdivisions "Section" par "Chapitre".
Art. 2, al. 4, let. bbiset bter(nouvelles)
4On entend par mesures préventives:
bisl'utilisation de moyens spéciaux de recherche d’informations prévus aux art. 18k à 18m;
b
bterl'interdiction d’activités prévue à l’art. 18n;
ephrase (nouvelle)
Art. 7, al. 2, 3
2... Il peut aussi assumer la coordination si cela facilite l'échange d'informations de manière significative.
Titre précédant l'art. 10
Chapitre 3 Recherche générale d'informations et traitement de ces informations
Art. 10a (nouveau) Situation en matière de sûreté intérieure
1L’office fédéral réunit et évalue en permanence les informations relatives à la sûreté intérieure et diffuse une analyse de la situation (présentation de la situation). Il peut aussi dresser une présentation de la situation en fonction d’un événement.
2Il peut exploiter un système d'information électronique servant à diffuser la présentation de la situation. Le système peut contenir des données sensibles dans la mesure où elles sont publiques ou indispensables à la présentation de la situation.
3Dans les limites de la communication de données personnelles autorisée à l’art. 17, l’accès est réglé:
a. par le Conseil fédéral dans le cas de la présentation permanente de la situation;
b. par l’office fédéral dans le cas de la présentation de la situation liée à un événement et pour les contenus qui ne renferment pas de données sensibles.
4L’office fédéral peut accorder l’accès à une présentation de la situation liée à un événement à des services privés pour une durée déterminée dans la mesure où le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure l’exige.
Art. 13, titre et al. 3 et 4
Devoir général de renseigner incombant aux autorités
3Le Conseil fédéral peut obliger, pour une période limitée, d’autres autorités, unités administratives ou organisations accomplissant des tâches de service public à transmettre les communications et les renseignements nécessaires pour détecter ou prévenir une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure liée à l'extrémisme violent ou au service de renseignements économiques prohibé.
4Abrogé