Rapport sur les résultats
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 23 pages
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Etant donné que les art. 14b ss P-LMSI sont inscrits au chapitre 3, les explications indiquant que les sources de danger autres que celles mentionnées à l'art. 18a, al. 1, ne nécessitent pas de modifications, sont fausses. On trouve plutôt, dans tous les domaines traités par la LMSI, un déplacement de la surveillance dans la sphère privée. Par ailleurs, des problèmes systématiques sont liés à l'utilisation d'identités d'emprunts: ainsi, un avis positif est requis, ce qui peut laisser entendre qu'il s'agit d'un moyen spécial de recherche d'informations qui n'est, toutefois, aucunement limité à un risque déterminé. Il convient dès lors de préciser dans la loi dans quel cadre il est possible d'utiliser des identités d'emprunt et pour prévenir quels dangers. De plus, les conditions doivent être clairement définies si l'on veut que l'examen judiciaire ait un sens. Il est proposé d'intégrer la norme relative aux identités d'emprunt dans le chapitre 3a comme un moyen spécial de recherche d'informations. Par ailleurs, l'implication de tiers dans les activités des services de renseignements est rejetée (Amnesty International).
Des personnes ne peuvent être dotées d'une identité d'emprunt que dans le cadre d'une procédure pénale (USS).
Les art. 14b à d doivent être supprimés. La population ne doit pas jouer un rôle d'indicateur et la réglementation concernant la surveillance ciblée de suspects est suffisante dans le cadre d'enquêtes pénales ordinaires (GSsA).
4.7 Art. 16, al. 3, 2e phrase
La disposition va à l'encontre du principe d'autonomie en matière d'organisation prévu par le droit cantonal public et l'art. 37 de la loi fédérale sur la protection des données, et la norme est inacceptable (LU, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, Union des villes suisses, Association des communes suisses, PPD).
4.8 Art. 17, al. 3, let. e et al. 7
Aucun échange d'informations ne doit avoir lieu avec les Etats qui violent systématiquement ou gravement les droits de l'homme (GSsA).
Let. e
Il convient de déterminer la forme (p. ex. confirmation écrite) sous laquelle l'Etat requérant assure avoir obtenu l'accord de la personne concernée (LU, ZG, SO, BL, SH, GSsA, PPD).
Al. 7
Les avantages et les inconvénients respectivement du statut quo et de la nouvelle réglementation proposée doivent être indiqués (PRD).
La protection absolue des sources est rejetée afin que les informateurs de mauvaise foi et/ou ayant commis une infraction puissent toujours répondre de leurs actes selon le droit pénal ou le droit civil. Les informations erronées doivent aussi pouvoir être rectifiées dans le domaine d'application de la LMSI. Il convient éventuellement d'évaluer la nécessité d'une réglementation qui prend en considération les différents intérêts en jeu. En outre, la protection des sources ne doit pas empêcher la transmission d'informations à la PJF (LU, ZG, SO, BL, AR,
PPD).
Un système d'incitation pour obtenir des informations d'individus est rejeté (Amnesty International).
L'art. 13d et l'art. 17, al. 7, P-LMSI, sont contradictoires (PPD).
La protection des sources des services de renseignements et le principe de l'immédiateté