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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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Art. 171 Réquisitions et pièces justificatives électroniques
Les offices du registre du commerce doivent être en mesure d'accepter les réquisitions et les pièces justificatives électroniques au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 172 Application du nouveau droit en ce qui concerne le contenu de l'inscription au registre du commerce
1 Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives au contenu de l'inscription au registre du commerce s'appliquent uniquement aux inscriptions opérées au registre journalier après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Lorsque les statuts d’une entité juridique sont modifiés, le contenu de l'inscription est adapté d'office au nouveau droit.
Art. 173 Droit des raisons de commerce
Lorsque l’office du registre du commerce procède d’office à l’adjonction de la forme juridique dans la raison de commerce d’une société anonyme ou d’une société coopérative selon l’art. 2, al. 4, des dispositions transitoires de la modification du CO du 16 décembre 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) sans que les statuts aient été adaptés, il rejette toute réquisition d’inscription d’une modification statutaire aussi longtemps que les statuts n’ont pas été modifiés en conséquence.
Art. 174 Indication du numéro d’identification sur la correspondance, les notes de commande et les factures
Le numéro d’identification devra être indiqué sur la correspondance, les notes de commande et les factures au sens de l’art. 59, al. 2, à partir du 1er janvier 2013.
Art. 175 Nom commercial et enseigne
Les noms commerciaux et les enseignes inscrits au registre du commerce sont radiés d'office dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'approbation de l'OFRC et la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ne sont pas nécessaires.
Art 176 Procédures relatives aux inscriptions d'office
Les procédures relatives aux inscriptions d'office qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance reste régies par l’ancien droit.
Section 4 Art. 177 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.