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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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Section 5 Transfert de patrimoine Art. 157 Réquisition et pièces justificatives
L’entité juridique transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription du transfert de patrimoine adressée à l’office du registre du commerce:
a. le contrat de transfert (art. 71 LFus);
b. les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d’administration des entités juridiques participant au transfert relatifs à la conclusion du contrat de transfert de patrimoine (art. 70, al. 1, LFus), à moins que celui-ci soit signé par tous les membres de ces organes.
Art. 158 Contenu de l'inscription
L’inscription au registre du commerce sous la rubrique de l’entité juridique transférante mentionne:
a. la raison de commerce ou le nom, le siège et le numéro d’identification des entités juridiques participant au transfert de patrimoine;
b. la date du contrat de transfert;
c. la valeur totale des actifs et des passifs transférés selon l’inventaire;
d. l’éventuelle contre-prestation.
Section 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations Art. 159 Fusion
1 L’autorité de surveillance de la fondation transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription de la fusion (art. 83, al. 3, LFus) adressée à l’office du registre du commerce du siège de la fondation reprenante:
a. la décision d’approbation de la fusion (art. 83, al. 3, LFus);
b. le contrat de fusion, si nécessaire en la forme authentique (art. 79 LFus);
c. les bilans de fusion des fondations transférantes et, le cas échéant, leurs bilans intermédiaires (art. 80 LFus);
d. le rapport de révision (art. 81 LFus);
e. en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle fondation.
2 En cas de fusion de fondations de famille ou de fondations ecclésiastiques, la fondation reprenante doit joindre, en lieu et place de la décision de l’autorité de surveillance, les décisions de fusion prises par les organes supérieurs des fondations participantes (art. 84, al. 1, LFus).
3 L’art. 151 s’applique par analogie au contenu de l’inscription de la fusion au registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant la fusion.