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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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3 L’art. 151 s’applique par analogie à l’inscription au registre du commerce. L’inscription mentionne en outre qu’il s’agit d’une fusion transfrontalière conformément aux dispositions de la LDIP.

Section 10 Scission et transfert de patrimoine transfrontaliers Art. 166

Les art. 152 à 154, 157, 158 et 165 s’appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine transfrontaliers.

Section 11 Cessibilité en cas de scission et de transfert de patrimoine Art. 167

En cas de scission ou de transfert de patrimoine, l’office du registre du commerce refuse notamment l’inscription si les objets visés ne sont manifestement pas librement cessibles.

Chapitre 27 Dispositions finales

Section 1 Organe de révision Art. 168

Dans le but de mettre en œuvre le nouveau droit relatif à l'organe de révision, l'OFRC peut:

a. exiger les données des offices cantonaux du registre du commerce;

b. collaborer et échanger des données avec l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;

c. édicter des instructions et prévoir des obligations de notifier entre les autorités du registre du commerce et l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

Section 2 Abrogation du droit en vigueur Art. 169

L’ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce12 est abrogée.

Section 3 Dispositions transitoires Art. 170 Répertoire des raisons selon l'ancien droit

Le droit de consulter le répertoire des raisons conformément à l'art. 14 de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce dans sa teneur du 6 mai 197013 est garanti.

12 RO 53 573, 63 201, 1954 1187, 1964 5761, 1970 733, 1971 1844, 1972 2531, 1982 558, 1989 2380, 1992 1213, 1996 2243, 1997 2230, 2004 433, 2004 2669, 2004 4937, 2005 4557, 2006 4705, 2006 5787

13 RO 1970 733