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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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Art. 163 Transfert de patrimoine
1 L’art. 157 s’applique par analogie à la réquisition de l’inscription du transfert de patrimoine d’une institution de prévoyance et aux pièces justificatives.
2 L’art. 158 s’applique par analogie au contenu de l’inscription du transfert de patrimoine d’une institution de prévoyance au registre du commerce.
Section 8 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d'instituts de droit public Art. 164
1 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent par analogie à la fusion d’entités juridiques de droit privé avec des instituts de droit public, à la transformation de tels instituts en entités juridiques de droit privé et à tout transfert de patrimoine auquel participe un institut de droit public.
2 L’institut de droit public doit joindre à la réquisition d’inscription au registre du commerce de la fusion, de la transformation ou du transfert de patrimoine:
a. les pièces justificatives prescrites pour une fusion, une transformation ou un transfert de patrimoine, pour autant qu’elles soient requises en vertu de l’application par analogie de la LFus (art. 100, al. 1, LFus);
b. l’inventaire (art. 100, al. 2, LFus);
c. la décision ou la base juridique de droit public sur laquelle repose la fusion, la transformation ou le transfert de patrimoine (art. 100, al. 3, LFus).
3 L’inscription au registre du commerce doit mentionner l’inventaire et la décision ou les autres bases juridiques.
Section 9 Fusion transfrontalière Art. 165
1 En cas de fusion de l’étranger vers la Suisse (art. 163a LDIP), outre les pièces justificatives énumérées à l’art. 150, la réquisition d’inscription au registre du commerce de la fusion est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. un document attestant l’existence légale à l’étranger de l’entité juridique transférante;
b. une attestation de l’autorité étrangère compétente concernant la légalité de la fusion transfrontalière en vertu du droit étranger;
c. la preuve de la compatibilité des entités juridiques qui fusionnent.
2 En cas de fusion de la Suisse vers l’étranger (art. 163b LDIP), outre les pièces énumérées à l’art. 150, la réquisition de radiation du registre du commerce de l’entité juridique transférante est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. un document attestant l’existence légale à l’étranger de l’entité juridique reprenante;
b. une attestation de l’autorité étrangère compétente concernant la légalité de la fusion transfrontalière en vertu du droit étranger;
c. le rapport, la preuve et l’attestation prévus à l’art. 164 LDIP.