Rapport explicatif

Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 15 pages

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Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

du 28 mars 2007

1. Le point de la situation

Le 16 décembre 2005, les Chambres fédérales ont adopté le nouveau droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) ainsi que le nouveau régime de l’obligation de révision en droit des sociétés (FF 2005 6809 ss.). Elles ont, en outre, avalisé une adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce, qui était proposée dans l’annexe au projet de révision du droit de la Sàrl.

La mise en œuvre de ces modifications fondamentales du code des obligations exige l’adoption de dispositions d’exécution à l’échelon de l’ordonnance, notamment en matière de registre du commerce.

Le nouveau droit (modifications du code des obligations [ci-après «n-CO»] et ordonnance) devrait, selon toute probabilité, entrer en vigueur le 1er janvier 2008.

2. Nécessité d’une révision totale de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Les modifications qui doivent être apportées à l’ORC sont de grande ampleur:

- Dans la norme de délégation figurant à l’art. 929 n-CO, le législateur a statué

que le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant spécifiquement le registre du commerce et portant notamment sur la réquisition d’inscription, les pièces justificatives et leur examen ainsi que sur le contenu de l’inscription. Par voie de conséquence, nombre de dispositions du code des obligations ont été abrogées, dont la teneur sera, toutefois, intégrée dans l’ordonnance.

- Quand bien même, aujourd’hui, tous les cantons ont informatisé la tenue du

registre du commerce, l’ORC en vigueur en est, de manière générale, restée au stade du registre papier. Pourtant, dès l’année 2005, le code des obligations a été complété par des dispositions concernant la tenue informatisée du registre du commerce (art. 929a CO). Il est donc indispensable que le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution relatives à la tenue informatisée dudit registre.

- L'ORC en vigueur date de 1937. Depuis lors, elle a subi une multitude de ré-

visions partielles, ce qui explique qu'elle ait perdu progressivement sa systématique initiale et sa cohérence. Aujourd'hui, l'ORC est désuète, manque de clarté et est incomplète; en outre, elle contient des dispositions qui sont partiellement obsolètes d'un point de vue matériel. Résultat d'innombrables révisions partielles, le texte actuel est un patchwork qui ne répond plus aux exigences des praticiens.

Soumettre l'ORC à une nouvelle révision partielle ne paraît pas judicieux, car la cohérence du texte s'en trouverait encore un peu plus détériorée. En effet, les modifications à apporter sont d'une ampleur telle qu'il faudrait remanier en profondeur un nombre non négligeable de dispositions. Une telle entreprise n'irait