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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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Art. 160 Transfert de patrimoine
1 L’autorité de surveillance de la fondation transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription du transfert de patrimoine (art. 87, al. 3, LFus) adressée à l’office du registre du commerce:
a. la décision d’approbation du transfert de patrimoine;
b. le contrat de transfert.
2 En cas de transfert de patrimoine de fondations de famille ou de fondations ecclésiastiques, la fondation transférante doit joindre, en lieu et place de la décision de l’autorité de surveillance, les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d’administration des sujets participant au transfert relatifs à la conclusion du contrat de transfert.
3 L’art. 158 s’applique par analogie au contenu de l’inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant le transfert de patrimoine.
Section 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d'institutions de prévoyance Art. 161 Fusion
1 L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription de la fusion (art. 95, al. 4, LFus) adressée à l’office du registre du commerce du siège de l’institution de prévoyance reprenante:
a. le contrat de fusion (art. 90 LFus);
b. les bilans de fusion des institutions de prévoyance transférantes et, le cas échéant, leurs bilans intermédiaires (art. 89 LFus);
c. les rapports de révision des institutions de prévoyance participant au transfert (art. 92 LFus);
d. les décisions de fusion des institutions de prévoyance participant au transfert (art. 94 LFus);
e. la décision d’approbation de la fusion rendue par l’autorité de surveillance (art. 95, al. 3, LFus);
f. en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la fondation du nouveau sujet.
2 L’art. 151 s’applique par analogie au contenu de l’inscription de la fusion au registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant la fusion.
Art. 162 Transformation
1 L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance doit joindre les pièces justificatives citées à l’art. 155 et sa décision d’approbation de la transformation à la réquisition d’inscription de la transformation (art. 97, al. 3, LFus).
2 L’art. 156 s’applique par analogie au contenu de l’inscription. L’inscription mentionne en outre la date de la décision d’approbation de la transformation rendue par l’autorité de surveillance.