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Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 9 pages

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Protection des données

une certification conformément à l’art. 4, il lui transmet, sur demande, les documents suivants:

a. le rapport d’évaluation;

b. les documents de certification.

2 Lorsque l’organisme de certification constate, dans le cadre de son activité de surveillance, des modifications essentielles concernant les conditions de certification, notamment en ce qui concerne le respect des charges ou des conditions, l’organisme certifié en informe le préposé.

3 Le préposé publie une liste des organismes certifiés qui sont déliés de leur obligation de déclarer leurs fichiers. La liste indique la durée de validité de la certification.

Section 3 Sanctions

Art. 9 Suspension et révocation de la certification

1 L’organisme de certification peut suspendre ou révoquer une certification, notamment lorsque, dans le cadre de la vérification (art. 6, al. 2), il constate des manquements graves. Il y a manquement grave notamment lorsque :

a. les conditions essentielles de la certification ne sont plus remplies, ou que

b. l’organisme certifié utilise un certificat de manière trompeuse ou abusive.

2 Tout litige concernant la suspension ou la révocation est soumis aux dispositions de droit civil applicables au rapport contractuel liant l’organisme de certification à l’organisme certifié.

3 L’organisme de certification informe le préposé de la suspension ou de la révocation, pour autant que la certification ait été communiquée à ce dernier conformément à l’art. 8, al. 1.

Art. 10 Procédure applicable aux mesures de surveillance du préposé

1 Le préposé informe l’organisme de certification s’il constate des manquements graves auprès d’un organisme certifié dans le cadre de son activité de surveillance au sens de l’art. 27 ou 29 LPD.

2 L’organisme de certification invite immédiatement l’organisme certifié à prendre, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication du préposé, les mesures nécessaires pour respecter les conditions de certification ou pour garantir une utilisation du certificat conforme à la loi.

3 Si l’organisme certifié ne remédie pas à la situation dans le délai fixé, l’organisme de certification suspend la certification. Il révoque la certification s’il n’existe aucune perspective d’obtenir ou de rétablir une situation conforme à la loi dans un délai convenable.

4 Si l’organisme certifié ne remédie pas à la situation dans le délai prévu à l’al. 2 et si l’organisme de certification ne suspend ni ne révoque la certification, le préposé émet une recommandation au sens de l’art. 27, al. 4, ou 29, al. 3, LPD à l’intention