Projet

Consultation 2006/41: Audition concernant la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI · 7 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305ter al. 2 (nouveau)

Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication ….

2 Les personnes visées par l’al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de

communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la

police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime

2.3 Elargissement de l'Interdiction d’informer

Actuellement, l’art. 10, al. 3 LBA prévoit que l’intermédiaire financier qui a envoyé une communication au Bureau de communication ne peut, pendant cinq jours, en informer ni les personnes concernées, ni des tiers. Une fois ce délai écoulé ou après que le Bureau de communication a indiqué que les soupçons n’ont pas été transmis aux autorités de poursuite pénale, l'intermédiaire financier est libéré de l’interdiction d’informer, conformément au droit actuel. La seule exception concerne toutefois le cas où les soupçons sont transmis aux autorités de poursuite pénale et que celles-ci maintiennent l’intermédiaire financier dans l’interdiction d’informer. Selon la nouvelle pratique du Tribunal fédéral7, l’autorité de poursuite pénale doit toutefois limiter le blocage de l’information, à moins qu’il n’existe une base légale suffisante pour permettre le décret d’une interdiction d’informer illimitée8. Le nouvel art. 10a LBA devra permettre de créer la base légale nécessaire à une interdiction durable d’informer activement, y compris pour les soupçons que le Bureau de communication ne transmet pas aux autorités de poursuite pénale. Ce dernier point se révèle important pour le cas où des soupçons n’ayant pas été transmis aux autorités de poursuite pénale dans un premier temps le sont par la suite lorsque de nouvelles informations sont fournies (par exemple par le biais de nouveaux cas de soupçons). La nécessité d’une interdiction illimitée d’informer s’appuie également sur la recommandation 14 du GAFI, que la Suisse ne remplit donc pas complètement sur ce point et qui lui vaut des critiques dans le rapport du GAFI9. Le passage d’une interdiction limitée à une interdiction illimitée active d’informer s’impose non seulement parce qu’il renforce la sécurité juridique pour la Justice et les intermédiaires financiers, mais aussi parce qu’il correspond aux standards internationaux en la matière.

Il convient toutefois de souligner que, durant la période où les avoirs sont bloqués, l’intermédiaire financier est soumis à une interdiction absolue d’informer; une fois que le délai de blocage au sens de l'art. 10 LBA est écoulé, l’intermédiaire financier ne peut certes pas informer activement, mais il est en droit de répondre à une demande concrète d’information de la part de sa clientèle (information passive au sens de l’art. 8 de la loi sur la protection

7 ATE 1S.11/2005 du 25 juillet 2005

8 Dans le cas en question jugé par le Tribunal fédéral, le Ministère public de la Confédération avait adressé à une banque une interdiction d’informer le client concerné pour une durée indéterminée. A cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé que, en vertu du droit suisse de la procédure pénale, les recherches devaient être effectuées de façon confidentielle et que le devoir de confidentialité était réglé par l’art. 102quater de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF ; RS 312.0). Ce devoir de confidentialité s’arrête toutefois là où commencent les droits des personnes concernées par la procédure. Selon l’arrêt de la première Cour de droit public du Tribunal fédéral, l’interdiction d’informer décrétée par le Ministère public servait l’intérêt public et était de ce fait admissible, pour autant qu’elle repose sur une base légale suffisante ou qu’elle soit proportionnée au but visé (art. 36 Constitution fédérale, Cst; RS 101). Comme la base légale manquait dans le cas concerné, le Tribunal fédéral a toutefois refusé de considérer comme proportionnée l’interdiction d’informer, qui était illimitée et durait déjà depuis près d’un an.

9 Troisième rapport d'évaluation mutuelle / Suisse, p. 140, ch. 656