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Consultation 2006/41: Audition concernant la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI · 7 pages

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- Transports transfrontières d’espèces (SR IX) ;

- Communications faites directement au Bureau de communication, selon l’art. 305ter CP;

- Elargissement de l'interdiction d’informer (no tipping off) (art. 10a LBA) ;

- Identification des représentants de personnes morales (art. 3 LBA) ;

- Identification de l'objet et but de la relation d’affaire (art. 6 bis LBA).

2. Propositions

2.1 Contrôle des transports transfrontières d'espèces

2.1.1 Situation initiale

En octobre 2004, le GAFI a adopté une nouvelle recommandation spéciale (IX) concernant le transport transfrontière d’espèces (cash couriers). Celle-ci vise à lutter contre le flux transfrontière d’espèces, de devises et d’autres moyens de paiement servant au blanchiment de fonds illégaux ou au financement d’activités terroristes. Pour contrôler le transport d’espèces, le GAFI envisage deux systèmes possibles, à savoir la déclaration ou le renseignement. La première solution consiste en une obligation systématique de déclarer faite à toute personne franchissant la frontière avec une somme dépassant 15 000 euros ou dollars; la seconde solution prévoit l’obligation de renseigner uniquement si la demande en est faite. Dans les deux cas, les fonds doivent pouvoir être bloqués et confisqués. De plus, des sanctions doivent pouvoir être prononcées en cas de refus de renseigner ou si les renseignements fournis sont faux. En cas de soupçon d’acte contraire à la loi, les autorités compétentes doivent en être informées, même si le seuil des 15 000 euros ou dollars n’est pas atteint.

2.1.2 Grandes lignes du projet

Dans le cadre du contrôle des marchandises, les autorités douanières annoncent actuellement déjà aux autorités de police compétentes toute personne transportant des sommes considérables en espèces et soupçonnée de blanchiment d’argent. A l’heure actuelle, il n’existe aucune base juridique sur laquelle fonder le système de renseignement envisagé. Avec la mise en place d’un système d'annonce, l’Administration fédérale des douanes assumerait une nouvelle tâche dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Une modification de l’art. 95 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD ; FF 2005 2139) habilitera les autorités douanières à apporter un soutien actif à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Celles-ci interrogeront les voyageurs par sondages; en cas de soupçon, les demandes de renseignements seront toutefois toujours effectuées. En cas de soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, ou si les renseignements fournis sont erronés, les montants en espèces, les devises et autres valeurs dont la confiscation est probable seront provisoirement séquestrés, en vertu de l’art. 104, al. 2 LD. De plus, une amende pouvant atteindre 5 000 francs peut être prononcée, conformément à l’art. 127 LD, lorsque le voyageur communique une fausse information ou lorsqu'il refuse de répondre aux questions. Le devoir des voyageurs de répondre aux questions liées au transport d'argent, de devises ou d'autres valeurs patrimoniales sera expressément prévu dans l'ordonnance sur les douanes du 1er novembre 2006.2 En vertu de l’art. 110, al. 1 et 2, let. g et h LD, les personnes soupçonnées de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme feront l’objet d’une inscription

2 Cette ordonnance devrait entrer en vigueur le 1er mai 2007.