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Consultation 2006/41: Audition concernant la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI · 7 pages
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des données10). Lors d'une communication de soupçon aux autorités de poursuites pénales, le droit de procédure pénale applicable et une éventuelle prise de décision judiciaire corrélative concernant l'interdiction d'informer prime.
Loi sur le blanchiment d'argent du 10 octobre 1997 Art. 10a Interdiction d’informer (nouveau)11
1 Les intermédiaires financiers ne peuvent, de leur propre chef, informer
pendant et après la durée du blocage des avoirs, ni les personnes concer-
nées ni des tiers, de la communication qu’ils ont faite. Les informations fournies à la demande des personnes concernées sont réglées par l'art. 34, al. 3.
2 Si un intermédiaire financier ne peut décider lui-même de bloquer des avoirs, il peut informer l’intermédiaire financier assujetti à la présente loi et en mesure de procéder à un tel blocage.
2.4 Identification des représentants de personnes morales
L’identification du client, qu’il soit une personne physique ou morale, constitue dans le système suisse de prévention du blanchiment un élément central de la diligence requise de la part des intermédiaires financiers. Lors de l'établissement de relations d'affaires avec des personnes morales, une pratique s'est développée selon laquelle les intermédiaires financiers s'assurent des pouvoirs de représenter les personnes morales. Cette pratique, justifiée, n'est toutefois pas uniforme dans l'ensemble du secteur financier. C'est pourquoi, il est nécessaire de la formaliser dans une norme d'application générale. Bien que les intermédiaires financiers procèdent déjà à ce contrôle pour des raisons liées à la responsabilité, une disposition expresse est nécessaire pour assurer une application plus uniforme du principe selon lequel l'intermédiaire financier doit s'assurer de l'identité de la personne qui se prétend représentante.
Le rapport d’évaluation du GAFI relève que ces obligations ne figurent pas explicitement dans une base légale formelle en matière bancaire et non bancaire, mais le cas échéant dans d’autres textes applicables aux banques ou à d’autres types d’intermédiaires financiers ce qui débouche sur de possibles lacunes. Dans le secteur des intermédiaires financiers non bancaires soumis au contrôle de l’AdC ou d’un OAR, l’identification des personnes morales et constructions juridiques n’inclut pas explicitement l’identification des personnes agissant au nom de la personne morale ou de la construction juridique. L’évaluation indique aussi qu’aucune disposition n’impose explicitement aux intermédiaires financiers de prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager le client, bien que cela puisse résulter de la pratique, notamment de la prise en compte du Code des obligations. Dans le secteur des assurances privées, l'Ordonnance de l’OFAP sur la lutte contre le blanchiment d’argent (OBA OFAP), entrée en vigueur début 2007, prévoit nouvellement la vérification d'identité des personnes morales, que ce soit au moyen d'un extrait du registre du commerce, ou, pour les personnes morales n'en disposant pas ou ayant leur siège à l'étranger,
10 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données; LPD (RS 235.1) Nous nous fondons sur le texte de révision de la loi du 12.1.2005, tel qu’il a été soumis à la consultation. 11 Lors de la procédure de consulation tenue en 2005, il a été décidé de supprimer l''art. 10, al. 3 de la LBA en vigeur actuellement et de le remplacer par un art.. 10, a alinéa 1 et 2.