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Consultation 2006/41: Audition concernant la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI · 7 pages

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au moyen de documents équivalents et d'une vérification d'identité de la personne physique représentant la personne morale.

Ainsi, il convient d’ancrer le principe de ces deux dimensions de l’obligation élémentaire d’identification du cocontractant lorsqu’il s’agit d’une personne morale dans la LBA, ce qui permet de concrétiser formellement ces principes élémentaires qui sont déjà largement mis en oeuvre dans la pratique.

Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent

Art. 3 Vérification de l’identité du cocontractant

al. 1 2e phrase (nouveau)

Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes agissant au nom de la personne morale.

2.5 Informations sur l’objet et le but de la relation d’affaires

Les informations relatives à l’objet et le but envisagés de la relation d’affaires souhaitée par le client sont largement collectées dans la pratique, ne serait-ce qu’aux fins de la détermination du profil du client, de ses besoins ou encore dans le cadre de la gestion des risques. Ces informations sont par ailleurs nécessaires pour permettre l’exercice effectif des devoirs de vigilance continue, à savoir la surveillance des transactions et les clarifications complémentaires, dans le cadre d’une relation d’affaires.

L’évaluation de la Suisse par le GAFI a mis en évidence l’absence de disposition légale formelle explicite en vertu de laquelle les intermédiaires financiers seraient systématiquement tenus de collecter des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires souhaitée par le client. La loi prévoit certes cette obligation de collecte d’informations sous un angle très spécifique (art. 6 LBA). Ainsi, les banques récoltent déjà cette information dans le cas d'une obligation particulière de clarification exigée lorsque la transaction ou la relation d'affaire paraissent inhabituelles. Une disposition générale étendrait ce principe de manière à constituer la formalisation d'une pratique déjà générale comme il a été mentionné plus haut. Une obligation fondamentale à charge des intermédiaires financiers de collecter l’information relative à l’objet et le but envisagés de la relation d’affaires souhaitée par le client doit prendre place dans une base légale formelle générale et claire, corrélativement aux devoirs de clarification complémentaire en cas de risques accrus figurant déjà dans la loi.

Loi sur le blanchiment d'argent du 10 octobre 1997 Art. 6 bis (nouveau)

L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant.