Projet
Consultation 2006/41: Audition concernant la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI · 7 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
secret postal ou le secret d’affaires à travers sa communication. Selon la loi, les destinataires des communications sont les autorités suisses de poursuite pénale et les autorités fédérales désignées par la loi. En 1994, la loi sur le blanchiment d’argent et le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent n’existaient pas encore; lors de l’entrée en vigueur du droit de communication, les destinataires des communications étaient donc essentiellement les autorités cantonales de poursuite pénale. Avec l’entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment d’argent le 1er avril 1998, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (Bureau de communication) est venu s’ajouter aux destinataires de communications déjà existants. Le Ministère public de la Confédération est lui aussi devenu un destinataire de communications au sens de l’art. 305ter, al. 2 CP suite à la création, à la Confédération, de nouvelles compétences de procédure4 dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique. En vertu du droit en vigueur, c’est aux intermédiaires financiers qu’il revient de décider à quel organe (autorité de poursuite pénale ou Bureau de communication) ils entendent rendre compte conformément à l'art. 305ter, al. 2 CP. Contrairement à l’art. 9 LBA (obligation de communiquer), l’art. 305ter, al. 2 CP ne prévoit pas de destinataire unique pour les communications, situation qui soulève une question systémique fondamentale. Dans le cadre de l’examen de la Suisse par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)5, la question de la cohérence du dispositif en place a été posée; en effet, selon l’art. 305ter, al. 2 CP, de simples soupçons justifient l’envoi direct d’une communication aux autorités de poursuite pénale, contrairement à la recommandation 13 du GAFI, qui stipule que les soupçons fondés (art. 9 LBA) doivent d’abord être soumis au Bureau de communication pour analyse préalable (fonction de filtre). Cette situation n’est guère appropriée, si l’on pense que le Bureau de communication, contrairement aux autorités de poursuite pénale, est en mesure de fournir en peu de temps (cinq jours au maximum) une analyse préalable établie sur la base non seulement de renseignements judiciaires suisses, mais aussi d’informations spécifiques provenant de la banque de données du Bureau de communication (GEWA) ainsi que de données fournies par des bureaux de communication internationaux. Cette analyse préalable décharge, d’une part, les autorités de poursuite pénale qui, n'ayant plus besoin d'établir une telle analyse, peuvent directement traiter les cas de soupçons fondés et, d’autre part, constitue une prestation de service pour les intermédiaires financiers, qui trouvent ainsi plus rapidement une réponse à la question de la pertinence des soupçons auxquels ils sont confrontés. En outre, le rapport du GAFI sur la Suisse non seulement critique la coexistence entre le droit et l’obligation de communiquer, mais émet également des réserves quant au nombre relativement faible de communications adressées au Bureau de communication, compte tenu de l’importance de la place financière suisse.6 Le fait que le Bureau de communication intègre, dans ses statistiques annuelles, les cas de soupçons au sens des art. 9 LBA et 305ter CP qui lui sont directement communiqués, mais ne recense pas les communications au sens de l’art. 305ter CP directement adressées aux autorités de poursuite pénale, entraîne une distorsion des données statistiques ayant un impact sur la réputation de la place financière suisse. C’est pourquoi il importe que les communications faites sur la base du droit et du devoir de communication soient à l’avenir adressées à une seule et même entité nationale centralisée. Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent est l’organe approprié à cet effet ; c’est pourquoi, l’art. 305ter, al. 2 CP actuellement en vigueur doit être modifié dans le sens proposé.
4 RO 2003 3043 3047; FF 2002 5390
5 www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/11/35670903.pdf. Troisième rapport d'évaluation mutuelle du GAFI sur la Suisse, p. 139, ch. 652
6 3ème rapport d'évaluation mutuelle sur la Suisse, p. 138, ch. 648