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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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a. l’apport en nature, avec mention de la date du contrat, de l’objet de l’apport et des actions émises;
b. l’éventuelle imputation d’une créance en tant que reprise de biens, pour autant que l’excédent d’actifs dépasse le montant de libération;
c. la reprise de biens ferme ou envisagée, avec mention de la date du contrat, de l’objet de la reprise et de la contreprestation de la société;
d. la compensation, avec mention de la créance et de son montant, ainsi que des actions émises ou de la contre-prestation de la société;
e. le contenu et la valeur des avantages particuliers.
2. Ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce21
1Sont tenus de payer pour leur inscription au registre du commerce:
Art. 1, al. 1, ch. 7.bis, 7.ter, 7.quater et al. 2 et 3 7.bis Société d’investissement à capital variable600
7.ter Société de commandite de placements collectifs600
7.quater Société d’investissement à capital fixe600
2Lorsque le capital social ou de dotation des personnes morales visées sous ch. 3, 4, 5, 7quateret 8 dépasse 200 000 francs, l’émolument de base est majoré d’un supplément calculé à raison de 0,2 pour mille sur la tranche du capital excédant ce montant; il ne pourra toutefois s’élever à plus de 10 000 francs.
3Lorsque l’apport minimal de la société d’investissement à capital variable visée sous ch. 7bisdépasse 250 000 francs, l’émolument de base est majoré d’un supplément calculé à raison de 0,2 pour mille sur la tranche de l’apport excédant ce montant; il ne pourra toutefois s’élever à plus de 10 000 francs.