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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

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h. l’objet et la valeur d’un éventuel un apport en nature;

i. la raison de commerce, le siège et le numéro d’identification des associés indéfiniment responsables, ainsi que les personnes physiques qui agissent en leur nom;

j. toutes les autres personnes autorisées à représenter la société en commandite;

k. l’organe de révision.

3. Société d’investissement à capital fixe

Art. 104g

PrincipeLes dispositions sur la société anonyme (art. 78 ss) s’appliquent par analogie, sous réserve de l’art. 104h.

Art. 104h

Contenu de1 L’inscription de la société d’investissement à capital fixe indique: l’inscription

a. la raison de commerce et le numéro d’identification;

b. le siège et le domicile légal;

c. la forme de droit;

d. la date des statuts; celle-ci correspond au jour où les fondateurs ou l’assemblée générale les ont adoptés ou modifiés;

e. le cas échéant, la durée de la société;

f. le but;

g. le montant du capital-actions et des apports effectués en sus, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;

h. les éventuelles restrictions de la transmissibilité des actions;

i. tous les membres du conseil d’administration;

j. toutes les autres personnes autorisées à représenter la société d’investissement;

k. l’organe de révision;

l. les organes de publication;

m. le cas échéant, la manière de communiquer les déclarations du conseil d’administration aux actionnaires.

2Si la fondation de la société est accompagnée d’apports en nature, de reprises de biens, de compensations de créances ou d’avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits: