Rapport1
Consultation 2006/5: Ordonnance sur la formation de base et la formation qualifiante du personnel du Service vétérinaire public. Modification de l'ordonnance sur les épizootes · 7 pages
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consommation humaine et les articles 6 et 51, annexe II du Règlement UE 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatifs aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux).
L'annexe 11 de l'accord agricole conclu entre la Suisse et l'Union européenne le 21 juin 1999 (RS 0.916.026.81) constate que la législation suisse sur les épizooties et celle de l'Union européenne sont équivalentes. Suite à la révision totale du droit suisse sur les denrées alimentaires (décisions du Conseil fédéral du 23 novembre 2005), l'équivalence des législations va être reconnue pour toutes les denrées alimentaires d'origine animale (et pas seulement pour le lait et les produits laitiers comme jusqu'à présent). A cette fin, le Conseil fédéral a modifié également, le 23 novembre 2005, l'ordonnance du 1er mars 1995 sur la formation des organes chargés du contrôle de l'hygiène des viandes (OFHV; RS 817.191.54) et l'a adaptée aux dispositions des règlements européens 854/2004 et 882/2004.
La présente ordonnance a pour but de réglementer la formation de toutes les personnes employées dans le Service vétérinaire public. Elle s'inspire de l'OFHV et de sa modification du 23 novembre 2005 et fixe les conditions à remplir en termes de formation de base, de formation qualifiante et de formation continue du personnel du Service vétérinaire public. Elle ne règle pas les aspects liés à l’organisation et à la conduite du personnel.
Les adaptations structurelles souhaitées au niveau de la Confédération et des cantons pour professionnaliser le Service vétérinaire public peuvent être réalisées avec les fonctions décrites dans le projet d’ordonnance. Ces adaptations laissent suffisamment de marge pour organiser, dans les cantons, des services vétérinaires efficaces et indépendants, l'objectif étant l'indépendance des fonctionnaires qui appliquent la législation et qui effectuent les contrôles.
2. Les principaux éléments de l’ordonnance
2.1 Les fonctionnaires
Les vétérinaires cantonaux dirigent les services ou offices vétérinaires cantonaux. Ils sont choisis par le pouvoir exécutif de leur canton et représentent la fonction la plus élevée du Service vétérinaire cantonal.
Les vétérinaires officiels représentent les fonctionnaires sur le terrain. La vaste formation qualifiante qu'ils recevront leur permettra d'exercer toutes les tâches d’exécution et d’être polyvalents au sein du service vétérinaire. Tous les contrôleurs des viandes vétérinaires doivent remplir les qualifications des vétérinaires officiels.
Les vétérinaires officiels dirigeants sont des personnes qui ont gravi un échelon de carrière au sein du service vétérinaire. Ils exercent les mêmes fonctions que les vétérinaires officiels mais peuvent se voir confier, en outre, des tâches de conduite du personnel. Les vétérinaires cantonaux et les cadres dirigeants à l’OVF suivent cette formation qualifiante avant ou après leur nomination.
A ces fonctions s’ajoute celle d’expert officiel. Les experts officiels sont employés au sein du Service vétérinaire public et exercent des tâches spécialisées qui, selon la législation, ne doivent pas forcément être exercées par des vétérinaires officiels (p. ex. tâches dans le