Rapport explicatif

Consultation 2006/55: Révision de l'ordonnance sur l'état civil en vue de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le partenariat enregistré (LPart) · 7 pages

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Commentaires relatifs aux dispositions révisées de l’OEC, en relation avec l’entrée en vigueur de la LPart

Remarques générales relatives aux prescriptions sur le partenariat enregistré

Selon le vœu du législateur (Message du Conseil fédéral, du 29 novembre 2002, relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, ci-après Message, ch. 1.7.1, p. 1214), les dispositions sur l’enregistrement du partenariat sont basées sur le droit de la conclusion du mariage. Les prescriptions légales ont été largement simplifiées. Les détails de la procédure doivent être réglées dans l’ordonnance sur l’état civil (OEC), qui est donc modifiée en conséquence.

La révision de l’OEC entrera en vigueur en même temps que la loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat enregistré ; LPart). Le Conseil fédéral a fixé dans un arrêté séparé la date d’entrée en vigueur de la loi au 1erjanvier 2007, qui a des effets non seulement en matière d’état civil mais également dans d’autres domaines, très vastes du droit privé (droit des successions) et du droit public (droit des étrangers et assurances sociales, par exemple).

Préambule

Il y a lieu d’ajouter l’art. 8 LPart comme base légale des nouvelles dispositions de l’ordonnance, sur la conclusion des partenariats enregistrés. Pour les nouveaux émoluments dus, le pouvoir réglementaire du Conseil fédéral résulte de l’art. 48 CC, déjà invoqué.

Art. 5 al. 1

Les tâches des représentations de la Suisse à l’étranger doivent être complétées en vue de l’entrée en vigueur de la LPart. Leur collaboration est requise en particulier lorsqu’un partenaire réside à l’étranger. A noter que l’enregistrement de partenaires étrangers, tous deux domiciliés à l’étranger, n’est pas possible (art. 65a nLDIP, qui exclut l’application au partenariat enregistré de l’art. 43 al. 2 LDIP).

Art. 7 al. 2

La liste des données saisies dans le système Infostar est complétée en vue de l’entrée en vigueur de la LPart.

Ad 8 let. f et o

La LPart définit à son article 2 alinéa 3 l’état civil des partenaires enregistrés : « lié par un partenariat enregistré ».

En revanche, le statut après dissolution du partenariat n’est pas fixé dans la loi, mais évoqué dans le Message du Conseil fédéral (ch. 2.1, p. 1232). Pour des raisons de clarté et de sécurité du droit, il est opportun de préciser les statuts officiels après dissolution dans l’ordonnance. Pour des raisons de cohérence et d’égalité, l’ensemble des statuts existants est désormais arrêté dans l’ordonnance. D’un point de vue graphique, l’on distingue trois groupes de statut personnel, soit celui de personne célibataire, de personne mariée ou l’ayant été, et de personne liée par un partenariat enregistré ou qui l’a été. Ne sont célibataires que les personnes qui n’ont jamais été mariées ou liées par un partenariat enregistré. Le statut acquis en dernier lieu