Rapport explicatif

Consultation 2006/55: Révision de l'ordonnance sur l'état civil en vue de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le partenariat enregistré (LPart) · 7 pages

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fait foi. Dès lors, l’état civil officiel d’une personne divorcée ayant ensuite conclu un partenariat enregistré, lui aussi dissous au terme d’une procédure judiciaire de dissolution sera : « partenariat dissous judiciairement ».

Art. 16 al. 6

Comme en matière de mariage, les Cantons ont la possibilité de prévoir que les dossiers internationaux d’enregistrement de partenariat soient soumis à l’examen de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil. Cette faculté est expressément mentionnée dans le Message (ch. 2.2.2, ad art. 6, p. 1234).

Art. 21, titre, al. 1bis

L’ordonnance fixe ici la compétence de la saisie des partenariats enregistrés dans le système Infostar. Conformément au principe général, la saisie intervient au lieu de survenance de l’évènement.

Art. 40 al. 1

La liste des communications à charge des tribunaux est complétée en vue de l’entrée en vigueur de la LPart, ce afin de garantir l’actualité et l’exhaustivité des registres (cf. art. 9 CC).

Art. 51, titre, corps et let. c

Les communications en matière d’asile doivent être complétées en vue de l’entrée en vigueur de la LPart. dans la mesure où le partenaire étranger d’un réfugié a un statut identique à l’époux d’un réfugié (Message, ch. 2.5.3, p. 1251). La mention de l’Office fédéral des réfugiés est remplacée suite à la fusion le 1erjanvier 2005 avec l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, et la création d’un nouvel Office fédéral des migrations.

Art. 57 al. 1, al. 2 let. d

Par principe, les Cantons sont libres de prévoir la publication des faits d’état civil. La disposition est complétée en vue de l’entrée en vigueur de la LPart. Les partenariats enregistrés sont assimilés aux mariages en sorte qu’ils peuvent également faire l’objet d’une publication dans la presse locale. Afin de respecter les principes de protection des données, les partenaires doivent pouvoir s’opposer à la publication aux mêmes conditions que les fiancés.

Art. 62, al. 3

Selon la pratique observée, l’officier de l’état civil du lieu de séjour des fiancés en danger de mort a la compétence de préparer et célébrer le mariage dans une telle hypothèse. Cette compétence de nécessité est maintenant codifiée. Une disposition analogue est prévue pour les partenariats (art. 75a al. 3 nOEC).

Art. 64 al. 1 let. b

La disposition est adaptée en vue de l’entrée en vigueur de la LPart. Ne peuvent contracter mariage que les personnes qui ne sont pas mariées ou liées par un partenariat enregistré ; en