Rapport explicatif

Consultation 2006/55: Révision de l'ordonnance sur l'état civil en vue de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le partenariat enregistré (LPart) · 7 pages

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naires refuse de signer l’acte, le partenariat sera réputé non conclu. Est réservé le cas où l’un des partenaires n’est pas en mesure de signer, du fait par exemple d’un handicap physique (art. 18 al. 2 OEC). Une fois conclu, le partenariat est saisi dans le registre informatisé (la saisie a valeur de preuve).

Art. 75l

Cette disposition correspond à l’article 72 OEC sous réserve qu’il n’y a pas de prescription analogue à l’alinéa 2 permettant de célébrer des mariages multiples avec le consentement des fiancés. Cette prescription a de fait un caractère anecdotique et doit empêcher que des fiancés soient contraints de voir célébrer leur mariage en même temps que d’autres couples, dans les régions, où ce type de cérémonies correspond à une certaine tradition. Au surplus, l’article 75l institue le pouvoir disciplinaire de l’officier de l’état civil, comme en matière de mariage. L’enregistrement est public ; cela étant, l’officier de l’état civil peut être amené à limiter le nombre de participants pour des raisons d’ordre ou exclure d’éventuels perturbateurs (voir Message, ch. 2.2.2., p. 1235).

Art. 84 al. 3, let. a

Cette disposition est adaptée en vue de l’entrée en vigueur de la LPart. Le pouvoir réglementaire de l’Office fédéral de l’état civil est conséquemment étendu à la préparation et à l’enregistrement du partenariat.

Art. 89 al. 3, let. b

Vu l’entrée en vigueur de la LPart, il y a lieu d’ajouter la conclusion d’un partenariat enregistré comme motif de récusation des officiers de l’état civil et de leurs auxiliaires.

Annexe (art. 79)

Le chiffre 15.1 est adapté en vue de l’entrée en vigueur de la LPart en ce sens que l’on ajoute aux relations de famille du mariage et de la filiation celle du partenariat enregistré.

Modification du droit en vigueur

L’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil doit être adaptée. Les annexes 1 à 4, relatives aux prestations des différentes autorités sont complétées pour tenir compte des nouvelles tâches relatives à la préparation et à l’enregistrement des partenariats. Par principe, conformément au principe de l’égalité des contribuables, des émoluments identiques au mariage ont été prévus.

Cette révision est également l’occasion de corriger les éléments suivants. Suite à la révision totale de l’ordonnance sur l’état civil, entrée en vigueur le 1erjuillet 2004, la compétence pour restituer des pièces tirées des dossiers de mariage est passée de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil à l’office de l’état civil. La position 5.3 de l’annexe 2 est donc supprimée et une nouvelle rubrique figure désormais dans l’annexe 1, sous chiffre 25. Cette rubrique est formulée en termes généraux, car la restitution de pièces justificatives peut également intervenir dans d’autres cadres (dossier de reconnaissance d’enfants, d’enregistrement d’un partenariat, etc). Par ailleurs, la position 1 de l’annexe 2 a également été modifiée pour tenir compte d’une erreur de transcription dans les versions française et italienne. Finalement,