Rapport explicatif

Consultation 2006/55: Révision de l'ordonnance sur l'état civil en vue de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le partenariat enregistré (LPart) · 7 pages

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Art. 75g

Contrairement au mariage (art. 68 OEC), le partenariat peut être immédiatement enregistré après la clôture de la procédure préliminaire. En effet, le législateur n’a pas prévu de délai d’attente (art. 100 CC). Cela étant, il n’est pas envisageable que la procédure reste pendante indéfiniment. Aussi, l’ordonnance prévoit-elle que l’enregistrement doive intervenir au plus tard, dans un délai de 3 mois dès la clôture de la procédure préliminaire. Il s’agit du même délai qu’en matière de mariage (art. 100 CC, 68 al. 1 OEC). Dans la mesure où la loi ne prévoit pas de délai d’attente, il n’est donc pas nécessaire de prévoir une possibilité de le raccourcir en cas de danger de mort comme en matière de mariage (art. 68 al. 2) ; dans cette hypothèse, une compétence de nécessité est toutefois prévue auprès de l’office de l’état civil du lieu de séjour de la personne en danger de mort (art. 75a al. 3 nOEC).

Art. 75h

Cette disposition précise l’article 5 alinéa 2 LPart et correspond matériellement à l’article 69 OEC ; à noter qu’il n’y a pas de prescription analogue à l’alinéa 2 de cette diposition puisque l’application de l’article 43 alinéa 2 LDIP est exclue s’agissant des partenariats enregistrés (art. 65 nLDIP).

Section 2 : Enregistrement du partenariat Art. 75i

Cette disposition, qui concerne le lieu de l’enregistrement du partenariat, est le pendant de l’article 70 sur la salle des mariages. Par principe, l’enregistrement doit avoir lieu dans une salle permettant de garantir le caractère public de la cérémonie (art. 7 LPart, 75k nOEC). Comme en matière de mariage, il n’est pas concevable de procéder à un enregistrement en un lieu ouvert. La salle affectée aux mariages remplit les conditions prescrites et sera ainsi normalement utilisée. La formule utilisée « dans un local approprié » ne signifie pas qu’il faille utiliser un autre endroit. Au contraire, la restriction de l’utilisation de la salle des mariages aux seuls mariages (civils) ne se justifie guère, ne serait-ce que pour des considérations pratiques. Très souvent, la salle des mariages est utilisée dans d’autres buts par les communes. Par ailleurs, une telle exclusion apparaîtrait comme largement discriminatoire. Cela étant, et d’entente avec les partenaires, notamment lorsque l’enregistrement suit immédiatement la procédure préliminaire, il est possible de procéder à l’enregistrement en un autre lieu pour autant que le caractère public de l’enregistrement soit assuré (p. ex. lorsque la salle des mariages n’est pas disponible ; voir en ce sens, les résultats de la séance de travail de l’Association suisse des officiers de l’état civil du 21 mai 2005, publiés dans la REC 2005, p. 252 et 282). Enfin, comme en matière de mariage, le partenariat peut être enregistré en un autre lieu si les partenaires démontrent qu’on ne peut manifestement exiger qu’ils se déplacent.

Art. 75k

Cette disposition met en œuvre l’article 7 LPart sur la forme du partenariat. Il est rappelé que l’enregistrement est public. Contrairement au mariage (art. 71 OEC), le partenariat est enregistré hors la présence de témoins (solennels). Par ailleurs, ce n’est pas l’échange des « oui » qui a valeur constitutive. L’alinéa 2 concrétise la manière par laquelle les déclarations de volonté des partenaires sont consignées dans l’acte de partenariat, signé par les intéressés. Le partenariat est réputé conclu lorsque les partenaires ont déclaré vouloir l’enregistrement et signé l’acte de partenariat. Si les déclarations ne sont pas concordantes ou que l’un des parte-