Rapport explicatif
Consultation 2006/55: Révision de l'ordonnance sur l'état civil en vue de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le partenariat enregistré (LPart) · 7 pages
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l’intérieur de la Suisse pour un enregistrement dans un autre office (art. 75i al. 3 nOEC). Si les deux partenaires résident à l’étranger, et qu’il n’y a donc formellement aucune compétence au regard de l’art. 75a al. 1 nOEC, l’on admettra une compétence auprès de l’office de l’état civil du lieu d’origine, par application analogique de l’art. 75 al. 2 OEC.
Section 1 : Procédure préliminaire Art. 75a
Cette disposition fixe la compétence pour l’exécution de la procédure préliminaire d’enregistrement du partenariat en explicitant l’article 5 LPart. Par principe, l’officier de l’état civil du lieu de domicile de l’une ou l’un des partenaires est habilité à mener la procédure. A défaut de domicile en Suisse, la procédure doit être engagée auprès de l’officier de l’état civil du lieu où le partenariat doit être enregistré, comme en matière de mariage (art. 62). A noter qu’un enregistrement n’est alors possible que si au moins l’un ou l’une des partenaires a la nationalité suisse (art. 65a nLDIP qui exclut l’application de l’art. 43 al. 2 LDIP au partenariat enregistré). Une compétence de nécessité est également prévue au lieu de résidence des partenaires en danger de mort. Cette disposition correspond à la pratique observée jusqu’ici en matière de mariage et codifiée à l’occasion de la présente révision par un complément de l’art. 62 OEC (voir supra).
Art. 75b
Cette disposition correspond quant à son contenu à l’article 63 OEC ; elle rappelle que les formalités en vue de l’enregistrement peuvent être effectuées par l’intermédiaire de la représentation suisse compétente, en cas de résidence à l’étranger.
Art. 75c
Cette disposition précise l’article 5 alinéa 3 LPart et correspond matériellement à l’article 64 nOEC (voir également ci-dessus les commentaires relatifs à cet art.) ; à noter qu’il n’y a pas de prescription analogue à l’alinéa 3 de cette diposition puisque l’application de l’article 44 alinéa 2 LDIP est exclue s’agissant des partenariats enregistrés (art. 65a nLDIP).
Art. 75d
Cette disposition reprend le contenu de l’article 65 OEC ; elle précise l’article 5 alinéa 3 LPart.
Art. 75e
Cette disposition correspond à l’article 66 OEC ; elle précise l’article 6 LPart.
Art. 75f
Cette disposition a un contenu identique à l’article 67 OEC, sous réserve qu’il n’est pas prévu de notifier systématiquement le résultat de la procédure préliminaire par écrit. Cette exigence est en effet superflue lorsque les partenaires souhaitent un enregistrement immédiat (art. 75g nOEC).