Rapport explicatif
Consultation 2006/55: Révision de l'ordonnance sur l'état civil en vue de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le partenariat enregistré (LPart) · 7 pages
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effet, l’enregistrement d’un partenariat constitue un nouvel empêchement au mariage (art. 26 LPart). En conséquence, et dans la mesure où les données ne sont pas accessibles dans le registre informatisé, les fiancés doivent présenter des documents prouvant qu’ils ont la capacité matrimoniale, laquelle comprend désormais également l’absence de partenariats en vigueur. Par ailleurs, la mention « à chaque fois » de l’al. 1, qui prête à confusion, est biffée. Cette précision est en effet en contradiction avec la règle générale de l’art. 16 al. 4 OEC. Dès lors, les fiancés ne doivent pas produire les documents relatifs aux faits enregistrés dans le système Infostar.
Art. 65 al. 1 let. d
La disposition est adaptée en vue de l’entrée en vigueur de la LPart. Les fiancés doivent déclarer qu’ils ne sont pas mariés ou liés par un partenariat enregistré, lequel fait désormais obstacle à la célébration d’un mariage (voir commentaires ad art. 64 al. 1 nOEC).
Art. 66 al. 2, let. d
La disposition est adaptée en vue de l’entrée en vigueur de la LPart et du nouvel empêchement au mariage découlant de l’existence d’un partenariat enregistré (voir commentaires ad art. 64 al. 1 ci-dessus). Par la même occasion, la désignation « frühere Ehe » dans le texte allemand, tiré de la marginale de l’art. 96 CC, mais par trop équivoque, est remplacée par la mention plus précise « bestehende Ehe ».
Remarques préliminaires relatives au nouveau chapitre VIIa Partenariat enregistré
Les dispositions sur l’enregistrement du partenariat sont basées sur le droit de la conclusion du mariage. Du point de vue du droit matériel, la différence par rapport au mariage réside essentiellement dans le fait que le partenariat est conclu par l’enregistrement de la déclaration de volonté des deux partenaires, et non pas par leur réponses affirmatives aux questions de l’officier de l’état civil.
Pour des raisons de clarté et afin de réaliser une application uniforme du droit, il est prévu, à la demande de la Commission fédérale pour les questions de l’état civil, d’énoncer de manière explicite la réglementation applicable. Dans toute la mesure du possible, la réglementation proposée laisse néanmoins une marge de manœuvre au praticien afin de tenir compte des spécificités locales et des souhaits des personnes intéressées (voir les résultats de la séance de travail de l’Association suisse des officiers de l’état civil, du 21 mai 2005 publiés in REC 2005, p. 252 s. et 280 ss.). A noter qu’il aurait également été concevable de prévoir un renvoi général aux dispositions sur la préparation et la célébration du mariage, en excluant l’application de certaines prescriptions (en particulier les art. 73 et 74 OEC, dont l’application est exclue, conformément à l’art. 65a nLDIP). Une telle solution, certes plus concise, aurait compliqué le travail quotidien des officiers de l’état civil confrontés à l’obligation d’interpréter la portée et les limites d’une application analogique des dispositions sur le mariage.
Il est renoncé à escient à prévoir la délivrance d’un document analogue au certificat de capacité matrimoniale en vue de conclure un partenariat enregistré à l’étranger. Pour l’heure, l’on ne connaît pas de pays qui exige ce document de partenaires étrangers ; par ailleurs, le certificat de capacité matrimoniale est de moins en moins requis. Au besoin, il sera toujours possible d’attester l’aptitude de deux personnes dont l’une au moins est suisse, à contracter un partenariat enregistré en leur délivrant une autorisation d’enregistrer le partenariat, utilisé à