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Consultation 2006/67: Stratégie suisse de cyberadministration · 5 pages
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Art. 2 Collaboration
La Confédération et le canton mettent sur pied un comité de pilotage à composition paritaire pour coordonner et diriger la mise en œuvre de la stratégie nationale de cyberadministration.
La Confédération et le canton assistent le comité de pilotage en participant et en finançant en commun les différents projets, tant dans la phase de développement que dans celle
d'exploitation.
Art. 3 Utilisation multiple des prestations réalisées
Les collectivités veillent à ce qu'aucune barrière inutile n'empêche le transfert de prestations aux collectivités également intéressées, notamment en ce qui concerne les dispositions légales sur les marchés publics et la transmission de droits d’utilisation.
Les collectivités se font accorder, dans la mesure des possibilités, les droits d'utilisation
nécessaires pour les biens intellectuels résultant de prestations développées par des tiers.
Art. 4 Respect des normes d'échange de données
Les collectivités s'engagent à respecter les normes adoptées par l'organisation de normalisation eCH lorsqu’elles élaborent des prestations de cyberadministration complètes ou partielles.
Art. 5 Protection des données et sécurité informatique
Les participants à la collaboration en matière de cyberadministration
a. respectent, pour le traitement des données, les prescriptions de la loi fédérale du 19 juin
19921 sur la protection des données, ainsi que les dispositions cantonales en la matière;
b. prennent les mesures qui s'imposent pour la protection de l'intégrité et de la disponibilité
des systèmes informatiques ainsi que pour la protection de la confidentialité, de l'intégrité, de la disponibilité et de la non-répudiation des données qui sont enregistrées, traitées et transmises dans ces systèmes.
1 RS 235.1
2e section: Comité de pilotage
Art. 6 Tâches
Le comité de pilotage a les tâches suivantes:
a. il dirige la mise en œuvre de la stratégie nationale de cyberadministration;
b. il élabore et actualise régulièrement le catalogue des projets prioritaires (prestations et
pré-requis);
c. il veille à ce que des responsables (chefs de file) soient désignés pour les projets
prioritaires et à ce que des conventions spéciales soient conclues si nécessaires;
d. il prend acte des conventions spéciales qui lui sont soumises par les chefs de file des
différents projets et vérifie que les prescriptions minimales prévues à l'article 12 sont bien respectées;
e. il prend les décisions concernant les instruments actualisés de planification et de mise en
œuvre et contrôle périodiquement les progrès relatifs aux mesures de réalisation;
f. il joue le rôle de conciliateur en cas de divergence d'opinion entre les parties contractantes
et s'engage pour un accord à l'amiable;