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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Projet du 29 juin 2007
1 Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géo-
graphiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)
1.1 Situation initiale
Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er juillet 1997, plusieurs difficultés et lacunes concernant sa mise en application ont été constatées lors du traitement des demandes d'enregistrement ou de modification de cahiers des charges. Il s'agit notamment de l'examen des dossiers dont la dénomination correspond au nom d'une variété végétale ainsi que de la manière de juger si un groupement demandeur est représentatif. Une modification des dispositions concernées s’avère donc nécessaire. Par ailleurs, la CE a modifié son règlement concernant la protection des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées suite à une plainte des Etats-Unis et de l’Australie dans le cadre du règlement des différends au sein de l’OMC. La Suisse ayant élaboré son ordonnance sur les AOP et les IGP dans une logique d'eurocompatibilité, il convient dès lors de la mettre en adéquation avec le nouveau règlement communautaire tout en veillant à nos obligations découlant de l’OMC.
1.2 Aperçu des principales modifications
Dans le cadre de la modification de l’ordonnance, il est proposé de rendre obligatoire la mention « appellation d’origine protégée » resp. « indication géographique protégée » ou leur abréviation respective sur les étiquettes des produits bénéficiant d’une telle protection. En outre, dans des cas exceptionnels, le nom d’un pays pourra être enregistré en tant qu’AOP ou IGP. Au surplus, une disposition précisant les cas dans lesquels un nom de variété végétale ou de race animale ne peut pas être enregistré comme AOP ou IGP est également introduite ainsi que les conditions requises pour assurer la représentativité d'un groupement demandeur. Finalement, une disposition spécifique relative à la procédure d’enregistrement des dénominations étrangères est prévue.
1.3 Commentaire article par article
Art. 1 Principe
Al. 2
L’art. 1 al. 2 actuel ne fait qu’exprimer la nécessité de remplir les conditions fixées par l’ordonnance pour pouvoir utiliser les dénominations protégées. Très souvent, des producteurs potentiels croient que la dénomination appartient au groupement et qu'il faut y appartenir pour pouvoir en faire usage. Manifestement, le principe selon lequel l’utilisation des AOP-IGP est un droit accordé à toute personne qui en remplit les conditions n’était pas explicite. Pour plus de clarté, il convient de le mentionner expressément en complétant l’alinéa 2. Cette disposition correspond à l’art. 8 chiffre 1 du Règlement communautaire 510/2006.
Art. 2 Appellation d'origine
Al. 1
La réglementation communautaire prévoit la possibilité, dans des cas exceptionnels, d’enregistrer un nom de pays comme appellation d’origine (cf. Art. 2 chiffre 1 let. a du Règlement 510/2006). Afin de maintenir une législation eurocompatible, il convient d’introduire cette possibilité dans l’Ordonnance sur les AOP et les IGP en élargissant la définition de l’AOP. Cette définition correspond également à celle prévue dans le cadre de l’OMC à l’art. 22 al. 1 de l’accord ADPIC.
Si la possibilité d’enregistrer des noms de pays en tant qu’AOP est introduite dans l’ordonnance, il faut insister sur le fait qu’elle restera exceptionnelle. En effet, le groupement demandeur devra prouver que les caractéristiques propres au lien au terroir sont homogènes dans tout le pays. L’aire géogra-