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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les AOP et les IGP
publiée dans le Journal Officiel, ayant conclu que les conditions d’enregistrement selon le règlement communautaire étaient remplies. En l’absence d’opposition, cette IGP sera inscrite au registre communautaire.
Il y a lieu de mentionner que les dénominations étrangères devront - comme les dénominations suisses - être conformes au droit suisse. L’art. 14, al. 3 LAgr (réserve en faveur du droit alimentaire) est par conséquent applicable. A cet égard, relevons que certaines divergences entre la législation suisse et celle de l'UE3 ou des différences dans la pratique d'enregistrement peuvent se répercuter sur les demandes d'enregistrement émanant de pays tiers. Il est donc tout à fait possible qu'une désignation provenant d'un pays tiers soit protégée dans l'UE et non en Suisse ou vice versa. Cependant, en ce qui concerne l'enregistrement de désignations provenant de pays tiers, l'égalité de traitement entre les demandes étrangères et suisses l'emporte sur l'harmonisation de la pratique d'enregistrement avec l'UE.
Art. 12 Enregistrement et publication
Al. 1
Cette disposition prévoyait un enregistrement et une publication à partir du moment où les éventuelles oppositions ont été rejetées. Toutefois, dans la pratique, l’office n’enregistre et ne publie la dénomination en cause qu’une fois la décision entrée en force, c’est-à-dire lorsque les éventuels oppositions et recours ont été rejetés. Cette modification évite ainsi tout malentendu.
Art. 16 Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires
L’article actuel ne stipule que les mentions « appellation d’origine (AO) », « appellation d’origine protégée (AOP) », « appellation d’origine contrôlée (AOC), « indication géographique (IG) » et « indication géographique protégée (IGP) » (al. 1). Afin d’empêcher tout abus, il est nécessaire d’interdire également l’utilisation de toute mention similaire ou portant à confusion pour des produits dont la dénomination n’a pas été enregistrée conformément à l’Ordonnance (al. 2). Le texte de l’article est ainsi adapté en conséquence.
Art. 16a Droit d’utiliser la mention AOC, AOP ou IGP
Jusqu’à maintenant, les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui en remplissaient les conditions pouvaient utiliser les mentions « appellation d’origine » ou « indication géographique », leur apposition étant ainsi facultative sur l’étiquetage. Dorénavant, avec l’introduction de ce nouvel article, il sera obligatoire d’assortir les dénominations protégées de la mention (ou de l’abréviation)
correspondante. Les mentions devront ainsi figurer sur l’étiquetage des produits (al. 2). Cette obligation a pour buts de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties qui y sont attachées et de rendre l’identification de ces produits sur le marché plus aisée pour faciliter les contrôles. En cas de violation de cette disposition, il appartiendra aux organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires (chimistes cantonaux) de prendre les mesures nécessaires en vertu de l’art. 21 al. 2. Cette disposition ne s’applique pas aux dénominations étrangères avec la réserve de l’art. 8a stipulée à l’al. 3. L’art. 16a correspond à l’art. 8 chiffre 2 du Règlement communautaire 510/2006.
Art. 17 Etendue de la protection
Al. 3, let. c
cf. commentaire relatif à l’art. 7, al. 2, let. b.
3 P. ex : les précisions relatives à la preuve de la représentativité du groupement proposées à l’art. 5 al. 1bis