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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les AOP et les IGP

des demandes et de prouver que les conditions d’enregistrement sont remplies, il s’ensuit que la rédaction d’un résumé de la demande leur revient également. Les éléments du résumé sont énumérés.

Art. 7 Cahier des charges

Al. 1, let. e

Ne concerne que le texte français: lors d’une modification antérieure de l’ordonnance, le texte français n’avait pas été corrigé. Il convient maintenant de l’adapter.

Al. 2, let. a et b

La lettre f de l'al. 1 n'a jamais été considérée comme une obligation de mentionner une forme d'étiquetage mais comme une possibilité. Il convient dès lors de supprimer la lettre f de l'al. 1 et de faire figurer cette disposition à l'al. 2 let. a qui contient déjà une disposition facultative. Le groupement demandeur a désormais la possibilité de décrire dans le cahier des charges la forme distinctive du produit si elle existe (let. b). C’est le cas si le produit dans sa forme (aspect extérieur, caractéristiques physiques) se distingue fortement des autres produits comparables. A titre d’exemple, il sied de mentionner l’AOP Tête de Moine qui présente une forme distinctive par rapport aux autres fromages. Le cas échéant, tout recours à la forme distinctive du produit pour un autre produit pourra tomber sous l’art. 17 al. 3 let. c. Le point concernant les éléments relatifs au conditionnement est intégré sous la lettre c.

Art. 8a Procédure d’enregistrement des dénominations étrangères

Dans le cadre du règlement des différends de l’OMC, les Etats-Unis et l’Australie ont attaqué le règlement communautaire 2081/92 en invoquant que ce dernier, en limitant l’accès des ressortissants des autres Membres de l’OMC aux procédures et à la protection communautaire concernant les indications géographiques (AOP et IGP), n’accordait pas le traitement national. Suite au rapport final du groupe spécial qui a confirmé cette violation, la CE a réexaminé son règlement et procédé à une révision totale en adoptant le règlement 510/2006.

Ce nouveau règlement prévoit désormais une procédure d’enregistrement des dénominations émanant de groupements de pays tiers. Ainsi, la protection octroyée par la législation communautaire est ouverte à toutes les indications géographiques des pays tiers, lorsque les conditions d’enregistrement sont remplies et qu’il existe déjà une protection dans leur pays d’origine. Au vu de ce qui précède et particulièrement vu les conclusions du rapport final du Groupe spécial de l’OMC, il sied de prévoir une telle procédure dans la législation suisse.

L’Ordonnance sur les AOP et les IGP dans sa teneur actuelle permet déjà l’enregistrement de dénominations concernant des aires géographiques de pays tiers sans contenir d’exigences de réciprocité et d’équivalence, comme c’était le cas dans l’ancien règlement communautaire.

Il existe des similitudes avec les demandes émanant des groupements suisses, à savoir le dépôt de la demande d’enregistrement par un groupement représentatif, le contenu de la demande, la consultation de la Commission des AOP/IGP et des autorités fédérales concernées ainsi que la décision et la publication du résumé de la demande dans la FOSC. Néanmoins, les différences suivantes justifient la création d’une nouvelle disposition spécifique s’appliquant aux demandes de groupements étrangers : preuve que la dénomination est protégée dans son pays d’origine (al. 1), le droit et non

l’obligation d’apposer la mention ou l’abréviation AOP/IGP (al. 6), pas de consultation des cantons (al. 5 a contrario), question de la langue de la procédure et de la traduction (al. 4) et la possibilité de déposer la demande par le groupement demandeur directement à l’OFAG ou par le biais de l’autorité nationale du pays tiers (al. 3).

Il s’agit de préciser que sur la base du principe de territorialité, la protection octroyée aux dénominations étrangères se limitera au territoire de la Suisse. A titre d’exemple, des producteurs de café ont déposé une demande d’enregistrement auprès de la Commission européenne pour le « Café de Colombie » en tant qu’IGP. La Commission européenne est entrée en matière sur cette demande, l’a