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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les AOP et les IGP

phique – liée au nom de l’AOP ou IGP – est délimitée en fonction du lien au terroir1, des facteurs naturels et humains : données géopédologiques, conditions orographiques ou climatiques, facteurs édaphiques, usages et savoirs culturaux anciens et constants, ancrage social et local du produit dans son aire de production. L’aire géographique doit être homogène et cohérente. La cohérence de la taille de l’aire géographique et de sa dispersion géographique sont des éléments importants qui peuvent être éliminatoires pour l’obtention de la protection2. Pour une AOP (« produits du sol »), ce sont donc les frontières naturelles qui délimitent son aire géographique. Dès lors, il n’y a pas le même lien au terroir à Bâle ou dans le canton du Tessin. Il appartiendra au groupement demandeur d’apporter la preuve du lien au terroir. En outre, les autres conditions d’enregistrement devront également être remplies. Par conséquent, une AOP « suisse » pour des produits agricoles ou produits agricoles transformés sera pratiquement exclue. L’UE a d’ailleurs également une pratique très restrictive en la matière. Elle précise qu’en principe les noms de pays ne peuvent pas être enregistrés comme AOP. Elle n’a, jusqu’à ce jour, fait usage de cette exception que pour des AOP et IGP luxembourgeoises, par exemple le « Miel luxembourgeois de marque nationale ». Ce cas de figure, vu la taille modeste du pays susmentionné, illustre bien le caractère exceptionnel de cette possibilité.

Au surplus, dans les textes allemand et italien, il convient d’ajouter un « et » entre les lettres b et c afin qu’il soit bien clair (comme dans le texte français) que les conditions doivent être remplies de manière cumulative.

Al. 2

On précise que le nom d’une région ou d’un lieu qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé peut être enregistré comme appellation d’origine. En effet, à l’alinéa 2 actuel, il n’est fait référence qu’aux produits agricoles, mais pas aux produits agricoles transformés. Ceux-ci étaient implicitement compris dans la disposition. Pour plus de clarté et afin d’éviter toute équivoque, il convient néanmoins d’introduire explicitement la notion de « produits agricoles transformés ».

Art. 3 Indication géographique

Al. 1

Pour les mêmes raisons mentionnées sous l’article 2, il convient également d’élargir la définition de l’IGP. Pour une IGP, le lien au terroir peut être plus souple que pour une AOP et reposer uniquement sur la réputation. Par conséquent, l’enregistrement de noms de pays dans la pratique semblera plus probable pour les IGP que pour les AOP.

Au surplus, dans le texte allemand, il convient d’ajouter un « et » entre les lettres b et c afin qu’il soit bien clair (comme dans les textes français et italien) que les conditions doivent être remplies de manière cumulative.

Al. 2

L’art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit la possibilité d’enregistrer une dénomination traditionnelle comme appellation d’origine protégée. Dans la mesure où il ne se justifie pas de réserver cette possibilité aux appellations d’origine protégées, il convient de l’insérer pour les indications géographiques également. L’art. 2 chiffre 2 du Règlement 510/2006 reconnaît également cette possibilité.

1 Etude de l’EPFZ-IER «Le lien au terroir »

2 Guide pour le dépôt d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP)