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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les AOP et les IGP
Art. 4 Nom générique
Al. 3
L’ordonnance actuelle précise que le groupement demandeur doit prouver que la dénomination à enregistrer n’est pas générique sur la base de l’opinion des producteurs et des consommateurs (enquête démoscopique ; let. a) ou des législations cantonales (let. b). Or, dans le cadre de l’examen des demandes d’enregistrement, force a été de constater que d’autres moyens étaient susceptibles
d’apporter cette preuve, comme par exemple des jugements de tribunaux ou des accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle. En ouvrant le catalogue des critères avec le terme « notamment », l’OFAG n’exigera plus à l’avenir systématiquement une enquête démoscopique, mais seulement s’il juge que le groupement demandeur n’est pas parvenu à fournir la preuve de la nongénérécité à l’aide d’autres éléments. Le règlement communautaire 510/2006 à l’art. 3 chiffre 1 a également prévu une liste non-exhaustive.
Art. 4b Nom d’une variété végétale ou d’une race animale
La réglementation communautaire prévoit l’interdiction d’enregistrer des noms en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et qui sont susceptibles d’induire le consommateur en erreur (art. 3 chiffre 2 du Règlement 510/2006). Afin de maintenir une législation qui soit eurocompatible et afin de clarifier ce cas de figure qui n’était pas prévu dans l’ordonnance, il convient d’introduire une disposition précisant les cas dans lesquels un nom de variété ou de race animale ne peut pas être enregistré comme AOP ou IGP. Ainsi, le nom d’une variété végétale ou d’une race animale pourra être enregistré si tout risque de tromperie est exclu. Tel est par exemple le cas si la dénomination est homonyme à une variété végétale ou une race animale locale qui n’a pas quitté son bassin de production d’origine ou qu’il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.
Art. 5 Qualité pour déposer la demande
Al. 1bis
En vertu de l’art. 5 al. 1, seul un groupement représentatif d’un produit peut déposer une demande d’enregistrement. La démarche d'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP est une démarche collective et il est indispensable que la majorité des opérateurs fassent non seulement partie du groupement, mais adhèrent aux conditions fixées dans le cahier des charges. Le but est d'empêcher un nombre trop important d'oppositions lors de la mise à l'enquête du cahier des charges et d’éviter que les conditions d'usage de la dénomination ne soient découvertes qu’après l'enregistrement de la dénomination par des opérateurs qui n’auraient pas été intégrés lors de l’élaboration du cahier des charges. Les critères de représentativité, qui faisaient défaut jusqu’à maintenant, sont désormais fixés dans l’ordonnance. Ils correspondent à la pratique de l’OFAG : critères de proportion de quantité produite et de proportion de membres ainsi que caractère démocratique dans le groupement. Ainsi, sur la base de ces critères, un groupement dont un ou deux membres produisent la plus grande partie de la production totale, mais ne représentent qu'un ou deux pour cent du nombre d’opérateurs, ne sera pas considéré comme représentatif.
Al. 2
Le terme « producteurs » doit être remplacé par « opérateurs », car il ne s’agit pas uniquement des personnes qui produisent la matière première, mais également de celles qui transforment et élaborent le produit. Le terme « opérateur » est donc plus approprié au cas d’espèce.
Art. 6 Contenu de la demande
Al. 2, let. g
La réglementation communautaire pose l’exigence d’un document unique (cf. Art. 5 chiffre 3 let. c du Règlement 510/2006). Jusqu’à présent, l’OFAG rédigeait ce document destiné à la publication dans la FOSC pour la mise à l’enquête de la demande. Etant donné qu’il appartient aux filières de déposer