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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les AOP et les IGP

Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges

Al. 1

La période transitoire actuelle de 5 ans pose un problème de crédibilité des signes AOP et IGP, tant à l'égard des consommateurs que des acteurs de la filière. Ils ne comprennent pas en effet, qu'un produit puisse être enregistré avec des conditions strictes et que près de 5 ans après, des produits utilisent la même dénomination sans être conformes au cahier des charges. Cette période transitoire doit donc être réduite.

Il y a lieu de préciser que l’art. 16, al. 6, 2e phrase LAgr sur les marques antérieures est réservé.

Al. 2

Actuellement, les modifications du cahier des charges entrent en vigueur à l’échéance du délai

d’opposition s’il n’en est déposé aucune. Selon le principe de proportionnalité, un délai transitoire est nécessaire pour éviter que les opérateurs concernés ne se retrouvent du jour au lendemain en situation de non-conformité avec le cahier des charges modifié. Ils doivent avoir le temps de s’adapter aux modifications. Un nouvel alinéa (al. 2) est ainsi créé à cet effet.

Art. 22 Commission des appellations d’origine et des indications géographiques

L’al. 3 précise que la Commission conseille les autorités sur les mesures de protection des dénominations enregistrées. Il s’agit d’abroger cet alinéa étant donné qu’une telle tâche ne revient pas à la Commission.

Art. 23 Dispositions transitoires de la modification du …

Afin d’éviter tout problème d’application du droit, l’al. 1 prévoit une règle de conflit selon laquelle les modifications s’appliquent à toutes les demandes pendantes au 1er janvier 2008. Pour les dénominations enregistrées au 1er janvier 2008, une période transitoire est nécessaire afin que les filières

concernées puissent se mettre en conformité avec l’obligation d’apposer les mentions sur l’étiquetage des produits en vertu de l’art. 16a (al. 2). L’al. 3 stipule que l’ancienne disposition transitoire de cinq ans est applicable à toutes les dénominations enregistrées avant le 1er janvier 2008.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

Le nouvel article 8a (procédure d’enregistrement des dénominations étrangères) ouvre la procédure d’enregistrement aux groupements de pays tiers. Par conséquent, l’OFAG devra examiner de tels dossiers, dont le nombre est difficile à évaluer. Une charge supplémentaire de travail pour l’OFAG s’ensuivra. Une demande d’IGP pour un produit d’un pays tiers a déjà été annoncée.

1.4.2 Cantons

Comme il a été susmentionné, le nombre des AOP et des IGP figurant au registre pourrait augmenter fortement suite au dépôt de demandes d’enregistrement de groupements de pays tiers. Il pourrait s’ensuivre ainsi une charge supplémentaire de travail pour les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires (chimistes cantonaux), chargés de l’exécution de la section 3 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP.

1.4.3 Economie

Les modifications envisagées n’ont pas de conséquences sur l’économie.