Projet
Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
Fedlex · Projet · Page 147Fedlex · Projet
Ordonnance sur les contributions à la culture des champs
8.3 Commentaire des différents articles
Art. 1 Droit aux contributions
Al. 1
Il est proposé de supprimer la contribution à la culture de chanvre qui était de 1’500 francs par hectare.
Une nouvelle contribution à la culture est prévue, à savoir celle à la culture de betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre, qui serait de 850 francs par hectare.
Al. 2
La disposition concernant le chanvre n’a plus sa raison d'être.
Les contributions à la culture ne seront allouées que pour les betteraves sucrières livrées aux
sucreries. Les producteurs auront droit aux contributions uniquement s’ils ont conclu un contrat avec les sucreries sur la quantité à livrer. La contribution à la culture qui sera versée par hectare (X) se calcule sur la base de la quantité de sucre convenue (A), de la contribution à la culture maximale (B), de la surface affectée à la culture (C) et du rendement minimum, soit 10 tonnes par hectare en culture traditionnelle (D) et 7 tonnes par hectare en culture biologique (E). La formule à utiliser est la
suivante :
A *B
= X ≤ B
C*(D bzw.E)
La contribution à la surface s’élève à 850 fr./ha au maximum.
Pour le calcul, les producteurs de betteraves sucrières destinées à la production de sucre devront désormais déclarer, dès 2008, la quantité de sucre convenue avec les sucreries pour l’année en cours, dans le formulaire C relatif au relevé des surfaces.
Art. 2
Al. 2
Cet alinéa concerne le chanvre et n’a plus de raison d’être.
Art. 3
let. d
Il est prévu de biffer le terme chanvre à la lettre d.
Art. 7 Contrôles
Al. 1 et 2
La nouvelle ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCC)
uniformise les critères en matière de fréquence des contrôles prévus dans de nombreuses
ordonnances.
Al. 3 à 7
Adaptation des dispositions actuelles aux alinéas nouvellement structurés.
Art. 10 Transformation par les installations pilotes et les installations de démonstration
Al. 2bis