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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les contributions à la culture des champs Audition

Art. 2 Titre médian et al. 2

Conditions

2Abrogé

Art. 3, let. d

Aucune contribution n'est versée pour:

d. les surfaces affectées aux cultures prévues à l'art. 1, al. 1, let. a et b, qui ne sont pas récoltées à maturité pour la graine;

Art. 7 Contrôles

1 Pour l’exécution des contrôles, le canton peut associer des organismes présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance. Le canton supervise par sondage l’activité de contrôle des organismes associés. Les contrôles sont en partie effectués sans préavis.

2 La fréquence des contrôles est régie par l’ordonnance du …. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles2 (OCC).

3 Le service de contrôle vérifie les données fournies par l’exploitant, contrôle le mode d'exploitation et apprécie l'état des cultures avant la récolte.

4 Si le service de contrôle constate que les indications concernant la surface sont inexactes, que l'état des cultures n'est pas satisfaisant ou que le mode d'exploitation ou d'utilisation indiqué n'est pas appliqué, ou si les acquéreurs lui signalent de tels faits, il en informe immédiatement l'exploitant.

5 Si l’exploitant conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours

ouvrables qui suivent, exiger que le canton procède à un nouveau contrôle de

l’exploitation ou des champs dans les 48 heures. La récolte ne peut avoir lieu sur le champ concerné qu'après ce deuxième contrôle.

6Les cantons établissent, selon les indications de l’Office fédéral de l’agriculture (office), un rapport annuel relatif à leur activité de contrôle et aux sanctions qu’ils ont infligées.

7 A la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.

Art. 10, al. 2bis et 2ter

2bis La reconnaissance comme installations pilotes et installations de démonstration est prononcée pour une durée de trois ans. Dans des cas justifiés, elle pourra être prorogée de deux ans au plus, le taux des contributions appliqué antérieurement étant alors réduit d’un tiers au moins.

2 RS ...