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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur l’agriculture biologique
Selon un des principes de l’agriculture biologique, les animaux bio doivent être nourris avec des aliments bio. La CE a adopté en 2005 un calendrier en vue d’une réduction de la part des aliments non biologiques ; la Suisse l’a repris dans le cadre de la transposition autonome du droit européen. Des aliments non biologique ne pourront ainsi plus servir à nourrir les ruminants à partir de 2008. Les producteurs bio (représentés par Bio Suisse et l’Alliance bio des montagnes) ont constaté et signalé récemment qu’il est irréaliste de réduire à 0 % la part admissible des aliments non bio pour les ruminants à partir du 1er janvier 2008, car certaines composantes ne sont pas disponibles en qualité biologique ou ne le sont qu’en quantité insuffisante.
La Commission n’exclut pas la possibilité de prévoir des « dérogations régionales » dans le droit communautaire à partir de 2009 dans le cadre de la révision totale des règlements CE, ce qui permettra davantage de souplesse dans le domaine des prescriptions relatives à l’alimentation animale. La date à laquelle la décision sera prise en la matière n'est pas encore connue. On peut cependant partir du principe que la législation révisée de l’UE entrera en vigueur d’ici à fin 2008. Nous proposons donc d’assouplir quelque peu la prescription relative à l’alimentation à titre de solution transitoire autonome et de permettre comme jusqu’à présent, d’ici à fin 2008, l’utilisation de sous-produits issus de la production de denrées alimentaires (pulpe de betterave sucrière, mélasse, betteraves fourragères et pommes de terre non transformées, résidus de transformation des fruits et des légumes, sirop de fruits, drêches de brasserie et de malt). La nouvelle réglementation de l’UE sera probablement connue d’ici là. En outre, il n’est pas plausible qu’une prolongation du délai, limitée à un an et à quelques composantes d’aliments pour animaux, mette en danger l’accord d’équivalence avec l’UE.
La transposition des nouvelles règles de l’UE relatives à l’importation est nécessaire pour garantir l’équivalence de l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique et de la législation pertinente de l’UE. Il est donc prévu d’énumérer dans une nouvelle liste les organismes de certification autorisés à effectuer des importations facilitées. Les autorisations individuelles d’importer des produits biologiques ne seront plus délivrées que durant une période transitoire.
9.3 Commentaire des articles
Art. 2 Désignation
Al. 5bis, let. e
Ne concerne que la version allemande
Al. 5bis let. f (nouvelle)
L’abattage est exempté de la certification obligatoire. En effet, les contrôles effectués par les services vétérinaires cantonaux couvrent déjà les points de contrôle pertinents en vertu de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, notamment la traçabilité complète. Lesdits services garantissent donc le respect de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Afin d’augmenter l’efficience des contrôles, l’entreprise de certification bio.inspecta a élaboré en avril 2005, une proposition de coopération avec l'Association suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC). Cette proposition prévoyait que les services vétérinaires cantonaux mèneraient les contrôles en tant que sous-mandataires de l’organisme de certification, que bio.inspecta procéderait sur cette base à la certification et qu’elle aurait en plus le droit d’effectuer des contrôles par sondage. Cette manière de procéder permettrait d’éviter un contrôle supplémentaire par l’organisme de certification et d’assurer une certification conforme à l’ordonnance. Cette proposition de solution s’est toutefois soldée par un échec, car les services vétérinaires ont été très peu nombreux à signer le contrat en la matière avec bio.inspecta. Bio Suisse a proposé ensuite à l’OFAG en 2006 d’exempter l’abattage de la certification obligatoire et d’examiner la possibilité d’une adaptation eurocompatible de l’ordonnance bio.
Al. 5bis let. g (nouvelle)
Le commerce intérieur de bovins de rente est exempté de la certification obligatoire. En effet, la BDTA et les documents d'accompagnement permettent d’ores et déjà de garantir la traçabilité complète des animaux. Une certification des commerçants visant à garantir la traçabilité est donc superflue.