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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Projet du 29 juin 2007
9 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
9.1 Situation initiale
L’ordonnance sur l’agriculture biologique (ordonnance bio) fixe les exigences minimales concernant la désignation des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des matières premières agricoles et des animaux comme produits issus de l’agriculture biologique. Le droit à cette désignation est fondé sur la certification des producteurs, des transformateurs et des commerçants par un organisme de certification accrédité par l’Etat. L'exécution incombe aux chimistes cantonaux.
9.2 Aperçu des principales modifications
Les modifications proposées en relation au principe de la globalité sont fondées sur le message concernant PA 2011. Le Parlement a décidé, en mars 2007, de rendre possibles les dérogations à ce principe dans l’agriculture biologique notamment pour les cultures pérennes (art. 15 LAgr). L’ordonnance sur l’agriculture biologique prévoit actuellement des dérogations au principe de la globalité pour les vignes et pour les cultures fruitières pérennes exploitées non biologiquement au sein d’une exploitation biologique. Il est prévu d’étendre cette exception à toutes les cultures pérennes selon l’art. 22 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm)1. En outre, il est proposé de permettre le cas de figure inverse, c’est-à-dire l’exploitation biologique de cultures pérennes au sein d’une exploitation non bio. Dans les deux cas, les cultures au sens de l’art. 22 OTerm représentent un ensemble, qui doit être exploité de manière homogène. La viticulture biologique par parcelles ne sera donc plus possible à l’avenir : la disposition transitoire selon laquelle certaines parcelles peuvent être exploitées selon les règles bio indépendamment du reste de l’exploitation (art. 38 de l’ordonnance bio) échoit définitivement à fin 2008.
Selon l’ordonnance en vigueur, les abattoirs où des animaux issus de la production biologique sont abattus doivent être contrôlés et certifiés par un organisme de certification accrédité par l'Etat. Cette réglementation, applicable depuis le 1er janvier 2001, correspond au règlement CE 2092/91. La révision de la législation relative aux denrées alimentaires permet d’ores et déjà de respecter les exigences en matière de contrôle pertinentes selon l’ordonnance bio, tels que la traçabilité complète, dans le cadre des contrôles effectués par les services vétérinaires cantonaux. La certification obligatoire entraîne donc des doubles contrôles inutiles pour l’abattage ainsi que des dépenses supplémentaires pour les entreprises concernées, qui sont notamment non négligeables dans des abattoirs de faible capacité.
L’exemption de l’abattage de la certification obligatoire vise à transférer la responsabilité concernant le respect de l’ordonnance sur l’agriculture biologique aux vétérinaires cantonaux. Mis à part l’obligation de notifier, le cas échéant, des écarts constatés, il est possible de le faire sans contrôles ou ressources supplémentaires.
Le commerce d’animaux issus de la production biologique est soumis au régime de la certification depuis le 1er janvier 2005. L’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA)2 prévoit pour les bovins une notification obligatoire de toute entrée ou sortie d’un animal. Les données devant être fournies au jour près, la BDTA et les documents d’accompagnement permettent de retracer sans lacunes les mouvements des bovins. Une certification obligatoire des commerçants visant à garantir la traçabilité est donc superflue. C’est la raison pour laquelle il convient d’en exempter le commerce des bovins sur le territoire suisse.
1 RS 910.91
2 RS 916.404