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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur l’agriculture biologique
Art. 24 Autorisation individuelle
Il y a lieu d’abroger l’art. 24 suite à la transposition de la réglementation de l’UE relative aux importations à l’art. 23a. Les autorisations individuelles ne seront plus délivrées que durant une période transitoire. Cette situation est réglée par la disposition transitoire de l’art. 39j.
Art. 24a Certificat de contrôle
Al. 1
Il s’agit d’une simple modification de forme découlant de l’abrogation de l’art. 24.
Art. 34 Cantons
Al. 1bis
L’abattage étant exempté de la certification obligatoire, comme prévu à l’art. 2, la responsabilité en ce qui concerne les points à contrôler en vertu de l’ordonnance sur l’agriculture biologique est déléguée aux services vétérinaires cantonaux. A l’exception de l’alinéa ci-dessous, cela n’entraîne pas de travail supplémentaire pour ces services, car ces points sont déjà compris dans les contrôles actuels.
Al. 2
A l’instar des autorités cantonales compétentes pour les denrées alimentaires, les services vétérinaires cantonaux notifient le cas échéant les infractions à l’ordonnance bio à l’Office fédéral de l’agriculture et aux organismes de certification. Cela permet de garantir le respect de l’ordonnance sur l’agriculture biologique à tous les échelons et l’équivalence avec le droit de l’UE.
Art. 39i Aliments pour animaux ne provenant pas de la culture biologique
Al. 1, let. a
La disposition transitoire concernant l’affouragement des ruminants avec des aliments pour animaux issus de l’agriculture non biologique est prorogée jusqu’au 31 décembre 2008. Cependant, seuls des sous-produits de la fabrication de denrées alimentaires (pulpe de betterave sucrière, mélasse, betteraves fourragères et pommes de terre non transformées, résidus de transformation des fruits et des légumes, sirop de fruits, drêches de brasserie et de malt) seront encore admis à partir du 1er janvier 2008, et non tous les aliments pour animaux, comme c’était le cas auparavant.
Selon un des principes de l’agriculture biologique, les animaux bio doivent être nourris avec des aliments bio. La CE a adopté en 2005 un calendrier en vue d’une réduction de la part des aliments non biologiques ; la Suisse l’a repris dans le cadre de la transposition autonome du droit européen. Des aliments non biologiques ne pourront ainsi plus servir à nourrir les ruminants à partir de 2008. Les producteurs bio (représentés par Bio Suisse et l’Alliance bio des montagnes), ont constaté et signalé récemment qu’il n’est pas réaliste de vouloir réduire à 0 % la part admissible des aliments non bio pour les ruminants à partir du 1er janvier 2008, car certaines composantes ne sont pas disponibles en qualité biologique ou ne le sont qu’en quantité insuffisante.
Après examen avec la Commission européenne, aucun Etat membre n’a pour l’instant demandé un assouplissement des prescriptions relatives à l’alimentation animale qui prendront effet en 2008.
Selon des sources officieuses, certains pays membres (p. ex. Autriche) connaissent des problèmes d’approvisionnement similaires. Ils s’efforceront probablement de prolonger le délai dans le courant de l’année.
La Commission n’exclut pas la possibilité de prévoir des « dérogations régionales » dans le droit communautaire à partir de 2009 dans le cadre de la révision totale des règlements CE, ce qui permettra davantage de souplesse dans le domaine des prescriptions relatives à l’alimentation animale. La date à laquelle la décision sera prise en la matière n'est pas encore connue. Selon toute vraisemblance, la nouvelle réglementation de l’UE sera connue avant l’échéance de la disposition transitoire prorogée. En outre, il n’est pas plausible qu’une prolongation du délai, limitée à un an et à quelques composantes d’aliments pour animaux, mette en danger l’accord d’équivalence avec l’UE.