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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur l’agriculture biologique
Art. 7 Dérogations au principe de la globalité
Al. 1
Il devrait être possible de déroger au principe de la globalité non seulement pour la viticulture et les cultures fruitières pérennes, mais pour toutes les cultures pérennes définies à l’art. 22 OTerm.
Il convient alors de considérer chaque culture pérenne comme une unité et de l’exploiter selon les mêmes règles dans son ensemble. Cela permet d’assurer le contrôle : en effet, il est impossible de produire parallèlement les mêmes produits dans la même exploitation selon des règles différentes.
Al. 3 (nouveau)
Il s’agit de la situation inverse à celle décrite à l’al. 1 : la nouvelle disposition permettra d’exploiter biologiquement les cultures pérennes au sens de l’art. 22 OTerm dans une exploitation traditionnelle. Dans ce cas également, il y a lieu d’exploiter chaque culture pérenne prise dans son ensemble de la même manière. La viticulture biologique par parcelles ne sera donc plus possible à l’avenir : comme prévu, la disposition transitoire selon laquelle certaines parcelles peuvent être exploitées selon les règles bio indépendamment du reste de l’exploitation (art. 38 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique) échoit définitivement à fin 2008.
Art. 8, al. 1
Par analogie à toutes les autres surfaces reconverties à la production biologique, une période de reconversion de deux ans, à compter du 1er janvier, considéré comme date du début de reconversion.
Art. 16a Aliments pour animaux
Al. 8 (nouveau)
Durant les périodes de transhumance (p. ex. déplacements à pied de moutons, pâturages de début de saison et mayens), les animaux doivent pouvoir paître sur des pâturages non biologiques. La quantité ne doit toutefois pas dépasser 10 % de la quantité annuelle totale d'aliments. Il s’agit d’une adaptation au règlement CE 2092/91, annexe I, section B, point 4.10.
Art. 16f Origine des animaux
Al. 8
Aussi bien les oeufs, en tant que produits agricoles, que les poussins, en tant qu’animaux de rente, entrent dans le champ d'application de l'ordonnance bio. Une entreprise d'accouvage bio doit donc respecter le principe de la globalité. Les prescriptions liées à la protection contre les épizooties
concernant les distances minimales entre poulaillers empêchent toutefois de nombreuses exploitations de mettre en place une entreprise d’accouvage. Pour des raisons d’image, Bio Suisse a jusqu'à présent toujours refusé de travailler avec une dérogation du canton. Les tentatives de trouver une alternative viable dans la branche avicole sont restées infructueuses ; elles comportent en outre le risque d’un monopole de l’offre. Pour toutes ces raisons, il est prévu de reprendre la législation découlant du règlement CE 2092/91. Celle-ci permet, en accord avec le service de certification, d’acheter des poussins issus d’élevages non biologiques lorsqu’ils sont mis au poulailler au plus tard 3 jours après leur naissance.
Art. 23a (nouveau) Liste des organismes de certification
L’office tiendra désormais une liste des organismes de certification accrédités. Cette disposition transpose l’art. 11 du règlement CE 2092/91. La liste sera accessible au public. La question de savoir comment la Suisse et les autorités de l’UE pourraient coopérer en matière de procédure d’accréditation a fait l’objet de premières discussions avec la Commission européenne.