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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
13.3 Commentaire des articles
Art. 1 Prêts sans intérêts
Al. 1, let. c
La réglementation se fonde sur l’art. 79, al. 1bis, LAgr et facilite une cessation de l’exploitation anticipée, en permettant qu’une contribution devant être remboursée, un crédit d’investissement ou un prêt accordé au titre de l’aide à l’exploitation selon l’art. 1, let. a et b, soit converti en un nouveau prêt accordé au titre de l’aide à l’exploitation. Ainsi, l’évolution structurelle ne sera ni empêchée, ni retardée inutilement.
Al. 3
Selon l’art. 78, al. 2, LAgr, la limitation de la durée prévue pour le remboursement des prêts sera supprimée, si ceux-ci ont été accordés pour remédier à des difficultés financières résultant d'un changement des conditions-cadre économiques. Des prêts pourront aussi être accordés pour parer à de telles difficultés (conversion de dette selon al. 1, let. b).
Art. 2, al. 1
Adaptation à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS.
Art. 5, al. 4 et 5
Adaptation à l’art. 7, al. 6, OAS.
Art. 6a Conditions régissant le prêt accordé en cas de cessation d'exploitation
Al. 1
En vue de l’encouragement d’une évolution structurelle judicieuse, un prêt sera accordé en cas de cessation d’exploitation uniquement si les terres libérées sont affermées ou vendues à une ou à plusieurs exploitations situées dans le rayon d’exploitation usuel. Avant d’acquérir des terres, un repreneur devra disposer d’une entreprise agricole au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et l’exploiter lui-même. Si une aide publique est octroyée lors d’une cessation d’exploitation, un effet structurel devra en résulter sur les exploitations existantes. On pourra prendre en compte les conditions régionales en se basant sur la LDFR, pour autant que les cantons fassent usage de la possibilité qui leur est donnée d’abaisser la limite définissant l’entreprise agricole, conformément à l’art. 5 LDFR. Cette disposition correspond à la condition émise pour l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle selon l’art. 20.
Une conversion de contributions devant être remboursées, de crédits d’investissements en souffrance ou de prêts accordés au titre de l’aides aux exploitations selon l’art. 1, al. 1, let. a et b, ne sera possible que si la cessation de l’exploitation sert au développement externe d’une exploitation existante, mais non, p.ex., à l’assignation à une zone à bâtir ou à un rachat par une personne qui pratique l’agriculture à titre de loisirs.
Al. 2
En cas de cessation d’exploitation, le requérant aura la possibilité de garder le bâtiment, une surface permettant d’élever du menu bétail et 30 ares au plus de vignes et/ou de cultures fruitières. Si
l’exploitation est vendue, les dispositions de la LDFR demeurent réservées. Si l’exploitation est affermée, les dispositions prévues dans la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2), devront être respectées.