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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

2 Des mesures visées à l’al. 1, let. a et d donnent droit aux crédits d’investissements dans l’horticulture productrice.

Art. 49a Aide initiale pour les organisations d’entraide paysannes

Les organisations visées à l’art. 49, let. c peuvent toucher une aide initiale pour la création de l’organisation, l’acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires, ainsi que pour les frais salariaux de la première année d’activité.

Art. 51, al. 1 et 5

1 Les crédits d’investissements pour les mesures collectives représentent 30 à 50 % des frais imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics.

5 Le montant des crédits d’investissements accordés pour un projet de développement régional visé à l’art. 11a est fixé en fonction des différentes mesures du programme.

Art. 53, al. 3

3 Lorsque la demande porte sur une somme inférieure ou égale au montant limite, il transmet à l’office la fiche de renseignements, au moment de notifier sa décision au requérant. Il notifie sa décision à l’office sur demande.

Art. 55, al. 2, let. a et c

2 Le montant limite est fixé comme suit:

a. 350 000 francs pour les crédits d’investissements;

c. abrogée

Art. 60, al. 1 et 3

1 L’aliénation avec profit avant l’échéance du délai de remboursement convenu entraîne l’obligation de restituer les crédits d'investissements.

3Abrogé

Art. 61, al. 2bis

2bis Le canton notifie à l’office l'état du compte, intérêts compris, jusqu’au 10 janvier de l’année suivant l’exercice comptable.