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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

Art. 7, al. 3

Adaptation à l’art. 47, al. 1, OAS.

Art. 9, al. 3

La modification apporte la clarification voulue en ce qui concerne les prêts allant jusqu’au montant limite. La formulation est analogue à celle figurant à l’art. 53 OAS.

Art. 10, al. 2

Adaptation à l’art. 55, al. 2, let. a, OAS.

Art. 13, al. 2 (nouveau)

Concernant un prêt accordé en cas de cessation d’exploitation, seules sont applicables pour une révocation les dispositions figurant aux let. e, h et i.

Art. 14, al. 1

Concernant un prêt accordé en cas de cessation d’exploitation, un délai plus court se justifie.

Art. 15, al. 1 et 3

En vertu de l'art. 82 LAgr, la rémunération rétroactive est supprimée.

Art. 16, al. 1

La mise en vigueur de la RPT permettra de supprimer l’échelonnement des prestations cantonales en fonction de leur capacité financière. Les fonds fédéraux qui alimentent le fonds de roulement seront maintenus sans que les prestations cantonales fassent l’objet d’une augmentation rétroactive.

Art. 17, al. 2

Selon une instruction de l’Administration fédérale des finances, les montants auxquels l’aide aux exploitations (intérêts compris) s’élève devront être attestés au début de l’année au plus tard (dette des cantons envers la Confédération).

Art. 20 Préalables

Al. 1, let. c

Comme il s’agit de renforcer l’effet structurel et de tenir compte de l’augmentation du besoin minimum en unités de main-d’œuvre standard prévue par la LDFR, les terres devront être vendues ou affermées à des entreprises agricoles au sens de la LDFR. On pourra prendra en compte les conditions régionales en se basant sur la LDFR, pour autant que les cantons fassent usage de la possibilité qui leur est donnée d’abaisser la limite définissant l’entreprise agricole, conformément à l’art. 5 LDFR. Cette disposition correspond à la condition émise pour l’octroi de prêts accordés en cas de cession d’exploitation selon l’art. 1a.

Al. 2

Le libellé correspond à l’art. 1a, al. 2, et précise que 30 ares au plus de vignes et/ou de cultures fruitières ne doivent pas obligatoirement être vendues ou affermées.