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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur la vulgarisation agricole Audition
Art. 7 Vulgarisateurs
Les vulgarisateurs des centrales de vulgarisation et des services de vulgarisation des organisations doivent présenter les qualifications suivantes :
a. compétences techniques;
b. qualifications pédagogiques.
4 Section 4 : Aides financières
Art. 8 Conventions de prestations et décisions
1 L’office fédéral de l’agriculture (office) convient en général avec les centrales de vulgarisation et les services de vulgarisation des organisations, dans une convention de prestations:
a. des prestations à fournir en vertu des art. 3 et 4 ;
b. du montant des aides financières;
c. de la durée de la convention ;
d. du rapport.
2 Pour les demandes relatives à une prestation unique, l’office se prononce par voie de décision.
3 Pour l’activité de vulgarisation lors de l'étude préliminaire d'initiatives de projets collectives, les prestations demandées et la contribution maximale sont réglées par contrat pour chaque demande.
Art. 9 Calcul et paiements
1 L’aide financière allouée aux centrales de vulgarisation et aux services de vulgarisation des organisations est en général calculée au forfait. Elle est versée durant l’année où sont fournies les prestations. Les bénéficiaires présentent à l’office, durant l’année qui suit, un rapport sur les prestations fournies.
2L'aide financière allouée sur la base d'un contrat portant sur l'étude préliminaire d'une initiative de projet collective se monte à 50% du coût imputable, mais au maximum à 20'000 francs.
5 Section 5 : Dispositions finales
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L´ordonnance du 26 novembre 2003 sur la vulgarisation agricole est abrogée.