Projet
Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
Fedlex · Projet · Page 229Fedlex · Projet
Projet du 29 juin 2007
15 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
15.1 Situation initiale
Evolution de la réglementation relative à l’importation de fleurs coupées
La réglementation de l’importation de fleurs coupées a constamment évolué depuis l’Accord GATT/OMC entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1995. En 1995 et 1996, 70 % du contingent OMC de 4'590 t (auparavant: contingent de base) ont été répartis sur la base des importations effectuées l’année précédente et 30 %, sur la base de la prestation fournie en faveur de la production suisse.
L’année suivante, la pondération des importations est passée à 80 % et en 2000, à 100 %. Suite à l’Accord agricole du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, la Suisse a concédé à la Communauté européenne un contingent de 1’250 t brut (1'000 t net) de fleurs coupées. Ce contingent UE et celui de l’OMC (4’590 t) constituent le contingent dit de base. Jusqu’en 2005, ce dernier pouvait être augmenté (contingent supplémentaire) en fonction des prestations fournies en faveur de la production suisse (clés hebdomadaires et contrats). Depuis lors, l’attribution des quantités supplémentaires se fait par contrat (prestation en faveur de la production suisse) et, depuis peu de temps, par la mise aux enchères de 200 t brut.
Les importations en provenance des pays en développement et des pays ayant conclu un accord de libre-échange avec la Suisse pouvaient se faire, dans les limites du contingent, au taux zéro, ou du moins à un taux du contingent réduit (TC). Pour les pays les moins avancés (PMA), tant les TC et les taux hors contingent (THC) grevant les fleurs coupées s’élèvent à zéro franc.
Réglementation actuelle relative à l’importation de fleurs coupées
C’est l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP; RS 916.121.10) qui règle l’importation de fleurs coupées. Le contingent de base est libéré en tranches de 7 à 14 jours. L’attribution aux maisons d’importation est proportionnelle aux importations effectuées durant la même période (7 à 14 jours) de l’année précédente (chiffre comparatif d'importation). Les parts attribuées sur la base des quantités supplémentaires (contrats et mise aux enchères) peuvent être utilisées durant toute la période contingentaire, qui va du 1er mai au 25 octobre. Si la partie de contingent tarifaire attribuée (PCT; contingent de base, PCT libérée selon les contrats et le contingent partiel de 200 t mis aux enchères) est inférieure à la quantité moyenne importée durant les trois années qui précèdent la période contingentaire, la quantité mise aux enchères est majorée de la différence.
Réexamen s’imposant dans le cadre de PA 2011
Conformément au message sur l'évolution future de la politique agricole (PA 2011), il convient pour les fleurs coupées d’examiner le remplacement du critère d’attribution «prestation en faveur de la production suisse» (contrats) par la «mise aux enchères». La mise aux enchères du contingent total n’est toutefois à envisager qu’à titre de réglementation transitoire. L’introduction d’un système à droit de douane unique semble représenter une solution plus durable.
Suppression du régime du permis pour certains produits agricoles (OIAgr, annexe 1)
Le régime du permis est aboli pour les organisations de marché «œufs et produits à base d’œufs» et «animaux de l’espèce chevaline», où les contingents sont repartis dans l'ordre d’arrivée des déclarations en douane (procédure dite du fur et à mesure à la frontière). L'Administration fédérale des douanes fournit à l’OFAG les données de base nécessaires pour effectuer les évaluations statistiques,
notamment celles concernant l’attribution et l'utilisation des parts de contingent tarifaire, les produits à affectation spéciale (p. ex. œufs à couver) ainsi que pour répondre aux besoins liés à la sécurité des denrées alimentaires et à la protection contre la tromperie (produits contenant des OGM). L’OFAG traite ces données de base selon l’utilisation.