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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les AOP et des IGP Audition
Art. 7, al. 1, let. e (ne concerne que le texte français) et al. 2
1 Le cahier des charges comprend:
e. la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification.
f. Abrogée
2 Il peut également comprendre:
a. les éléments spécifiques de l’étiquetage;
b. la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c. les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d’assurer la traçabilité ou le contrôle.
Art. 8a Procédure d’enregistrement des dénominations étrangères
1 Lorsque la demande d’enregistrement émane d’un groupement d’un pays tiers, elle doit répondre aux conditions requises aux art. 5 à 7 et comprendre les éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine.
2 Dans le cas d'une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d'une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements peuvent présenter une demande conjointe.
3 La demande est adressée à l’office directement par le groupement demandeur ou par le biais des autorités de pays tiers concerné dans une des trois langues officielles ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme à l’une de ces langues. Si la demande est adressée dans une autre langue, l’office peut ordonner une traduction.
4 Lorsque l’orthographe originale de la dénomination n’utilise pas de caractères latins, cette dernière doit être accompagnée d’une transcription en caractères latins.
5 L’office prend l’avis de la commission et des autorités fédérales concernées.
6 Les mentions "appellation d'origine contrôlée", "appellation d'origine protégée", "indication géographique protégée" ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) peuvent figurer sur l'étiquetage des produits agricoles ou des produits agricoles transformés dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance.
Art. 12, al. 1, let. b
1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:
b. si les éventuels oppositions ou recours ont été rejetés.