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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les AOP et des IGP Audition
Art. 16 Interdiction d’utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires
1 Les mentions « appellation d'origine contrôlée », « appellation d'origine protégée », « indication géographique protégée » et leurs abréviations ne peuvent être utilisées pour les produits agricoles ou pour les produits agricoles transformés dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.
2 Est également interdite l’utilisation de mentions similaires à celles citées à l’al. 1 ou portant à confusion.
Art. 16a Droit d’utiliser la mention AOC, AOP ou IGP
1 Les mentions « appellation d'origine contrôlée », « appellation d'origine protégée », « indication géographique protégée » ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) peuvent être utilisées pour les produits agricoles ou les produits agricoles transformés dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance.
2 Elles doivent figurer sur l’étiquetage des produits agricoles ou des produits agricoles transformés.
3 L’art. 8a, al. 6 est réservé.
Art. 17 al. 3, let. c
3 Sont également interdits:
c. tout recours à la forme distinctive du produit selon l’art. 7, al. 2, let. b.
Art. 17a
1 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient légalement commercialisés sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2 Lorsque le cahier des charges est modifié selon l'art. 14 al. 1, les produits agricoles et les produits agricoles transformés peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l‘ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
Art. 22, al. 3
3Abrogé