Projet
Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
Fedlex · Projet · Page 27Fedlex · Projet
Projet du 29 juin 2007
2 Ordonnance du DFE sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP)
2.1 Situation initiale
L'ordonnance sur le contrôle est entrée en vigueur le 1er juillet 1999. Depuis, quinze appellations d'origine contrôlées (AOC) et six indications géographiques protégées (IGP) ont été enregistrées et font l'objet de contrôles permanents de la part des organismes de certifications accrédités. Lors des
contrôles effectués, les organismes ont constaté que les art. 2, al. 3 et 5, al. 2, n'étaient pas assez clairs et faisaient l'objet d'interprétations erronées, contraires aux buts visés par l'ordonnance. Ces problèmes d'interprétations ont étés soumis à l'OFAG afin qu'il se prononce et il est apparu, en effet, que la formulation des articles en question devait être corrigée.
2.2 Aperçu des principales modifications
Les cahiers des charges des produits enregistrés définissent, selon les conditions de l'art. 7 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP (RS 910.12), les conditions de production spécifiques à chaque dénomination. Il s'agit du nom du produit, de son aire géographique, de la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques, la méthode d'obtention du produit et les éléments spécifiques d'étiquetage. Dans la logique de l'AOC ou de l'IGP, tous ces éléments contribuent à la différenciation du produit, par rapport à d'autres produits de même catégorie. Ils fondent les caractéristiques spécifiques et inimitables de la dénomination en question. En d'autres termes, il s'agit du lien au terroir et de l'influence du facteur naturel et du facteur humain sur la qualité du produit. Afin de garantir au consommateur que les différents opérateurs qui ont participé à la production et à l'élaboration du produit ont bien respecté les règles édictées dans le cahier des charges, l'ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP fixe les exigences minimales relatives au contrôle ainsi que leur fréquence. La modification proposée est d'ordre rédactionnelle. Il s'agit de rendre plus clair l'art. 2, al. 3, concernant la fréquence des contrôles pour les appellations d'origine protégée (AOP) et particulièrement de désigner quels sont les opérateurs qui doivent être contrôlés. Pour des raisons de compréhension également, l'al. 3 de l'art. 5 est inclu dans l'al. 2. A noter que le projet d'ordonnance sur la coordination des contrôles ne sera pas applicable aux AOP et IGP.
2.3 Commentaire article par article
Art. 2 Fréquence des contrôles
Al. 3
Cet alinéa fixe la fréquence et la méthode de test du produit final, c'est-à-dire lorsque le produit a subi toutes les étapes de sa production et de son élaboration et qu'il est prêt à être mis sur le marché. Ce test du produit final est composé d'un examen physique et chimique et d'un examen organoleptique (art. 5 al. 1). Il s'agit donc de vérifier que la composition chimique et l'aspect physique du produit, ainsi que ses caractéristiques sensorielles, correspondent bien à la description du cahier des charges. Si pour les IGP, le texte est clair, il l'est moins pour les AOP. En effet, il est écrit que pour les appellations d'origine protégée, le test du produit final a lieu au minimum une fois par année dans chaque entreprise de production, de transformation ou d'élaboration mettant le produit final sur le marché.
Dans une filière fromagère par exemple, c'est le transformateur, à savoir le fromager, qui a le plus d'influence sur les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques du produit final mais c'est généralement chez l'affineur que les tests ont lieu. Si les tests devaient avoir lieu au hasard chez ce dernier sur un échantillonnage de produit, il pourrait se voir retirer la certification pour des non
conformités dont il ne serait pas responsable. Il est donc impératif que chaque transformateur soit contrôlé individuellement. La modification précise que lorsque qu'une entreprise met sur le marché la