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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur le Livre des engrais
provenant de petits chauffages, elles sont répandues, la plupart du temps, sur les terres de l’exploitant et ne sont pas mises en circulation, ce qui sera toujours possible.
La délimitation des différents types d’engrais et de mélanges de types d’engrais (deux ou davantage) fait l’objet d’une réglementation. Les délimitations résultent des définitions ainsi que des dispositions sur la désignation, notamment de la mention des matières premières des engrais comportant des substances organiques. En vertu des dispositions de la loi sur la protection des eaux, on a utilisé jusqu’ici, pour la délimitation des engrais de ferme par rapport à d’autres types d’engrais comme le compost, la règle des 50 %. Autrement dit, les produits comportant plus de 50 % d’engrais de ferme devaient être mis en circulation en tant qu’engrais de ferme. La définition du fumier fermenté et du lisier fermenté rend caduque l’application de la règle des 50 % aux produits issus de la co-fermentation. Par les adaptations proposées de la loi sur l’aménagement du territoire (art. 16a), les cantons auront la possibilité, grâce à la procédure d’autorisation prévue dans la zone agricole pour des installations de biogaz conformes à ladite loi, de fixer eux-mêmes la quantité de biomasse transformable ayant un lien étroit avec l’agriculture (ex.: les engrais de ferme). Les engrais composés organiques comportant,
p.ex. 50 % de compost et de fumier pourront être mis en circulation, à l’avenir, également en tant qu’engrais minéraux composés, s’il est satisfait aux exigences minimales sur les substances nutritives et si les matières premières sont déclarées.
Annexe 2
A l’annexe 2 sont mentionnées les matières premières dont l’utilisation en tant qu’engrais ou dans des engrais exige une autorisation, conformément à l’OESPA.
Annexe 3
Une utilisation durable du sol implique que les apports et les sorties de polluants sont équilibrés. Cet objectif est visé à travers les dispositions relatives à la protection du sol qui figurent dans la réglementation sur les charges maximales. A l’annexe 3 sont indiquées, pour les polluants, les charges maximales à ne pas dépasser par hectare et par année (sur une moyenne de trois ans). Il s’agit en
l’occurrence d’un tableau déjà existant. Ce qui est nouveau, c’est que le tableau vaut pour tous les engrais mis en circulation. La réglementation sur les charges maximales doit être appliquée obligatoirement pour le compost, les digestats et jus de pressage, si une valeur limite est dépassée de 50 % au maximum.
Annexe 4
L’annexe 4 a été adaptée, tant sur le plan du contenu que sur celui de la structure, aux dispositions du Règlement CE 2003/2003.
Annexe 5
A l’annexe 5, le domaine de l’engrais figurant dans l’ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique a été adapté à la législation sur les engrais.
L’adaptation du titre et la définition des préparations montrent que préparations et substrats ne sont pas réglés dans la législation sur les engrais. L’agriculture biodynamique connaît des préparations qui peuvent également être des engrais. L’annexe 2 est complétée par une phrase introductive, afin que cela soit toujours possible à l’avenir.
Bien que l’annexe 2 ait été adaptée à la législation de l’UE, certaines de ses désignations contredisent la législation suisse. On a donc procédé à des adaptations rédactionnelles, pour que les notions soient clairement dissociées. Ainsi, la notion de «compost d’excréments d’animaux» a été modifiée; on utilisera à l’avenir «fumier composté avec des excréments d’animaux», étant donné que, selon l’ordonnance sur les engrais, on entend par compost des matières d’origine végétale, animale ou microbienne décomposées de manière appropriée au contact de l’air. Sur la base de cette définition, les