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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Projet du 29 juin 2007

21 Ordonnance du DFE sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais)

21.1 Situation initiale

A la différence de l’ordonnance sur les engrais, celle sur le Livre des engrais fait l’objet d’une révision totale en raison d’adaptations structurelles. D’une manière générale, les dispositions et prescriptions qui figuraient auparavant au début des différentes parties de l’annexe 1 sont intégrées dans le corps de l’ordonnance.

21.2 Aperçu des principales modifications

La révision prévoit les nouveautés suivantes: exemption des amendements minéraux de l’annonce obligatoire, adaptation des possibilités de déclaration et de description des engrais minéraux simples et composés au droit de la CE, nouvelle définition des types d’engrais organiques et organo-minéraux et complément ou abrogation des certains types d’engrais s’agissant des amendements ou des engrais de recyclage (p. ex. cendres de bois). En outre, les notions utilisées dans l’ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique sont adaptées à l’ordonnance sur les engrais.

21.3 Commentaire article par article

Art. 1 Liste des engrais

L’article établit la liste des engrais (annexe 1), conformément à la norme de délégation prévue à l’art. 7 de l’ordonnance sur les engrais.

Art. 2 Dérogations à l’annonce obligatoire

Conformément à la norme de délégation prévue à l’art. 19, al. 2, de l’ordonnance sur les engrais, l’art. 2 relatif à l’importation spécifie les types d'engrais admis qui peuvent être importés et mis en circulation en Suisse sans annonce ou autorisation. Il s’agit des engrais minéraux simples, composés ou contenant des oligo-éléments nutritifs ainsi que, désormais, des amendements minéraux. Le commerce des engrais minéraux simples, composés ou contenant des oligo-éléments nutritifs se fait dans l’ensemble de l’UE selon des conditions-cadre homogènes, alors que les amendements minéraux tels que la chaux ou les farines de pierre sont exemptés de l’annonce obligatoire en raison de leurs caractéristiques, de leur provenance et de leurs qualités.

Art. 3 Exigences générales

Les exigences générales relatives à tous les engrais ou à certains types d’engrais sont regroupées à l’art. 4. Cela permet de mieux définir les engrais minéraux, la matière organique et les amendements.

Art. 4 Définitions

L’article reprend et définit les termes contenus dans le règlement CE 2003/2003 qui ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance sur les engrais.

Art. 5 Indications de poids et de volume

Les dispositions actuelles relatives à l’indication de poids et de volume sont regroupées à l’art. 5.