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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les données agricoles

Art. 5 Date et fréquence des relevés

Al. 1bis

Les notifications requises en vertu de l’ordonnance sur la production primaire (art. 3, al. 1) doivent également être enregistrées et gérées dans les systèmes informatiques cantonaux.

Al. 7

Ce nouvel alinéa prescrit que l’ensemble des données et résultats de contrôle doivent être intégralement saisis après chaque contrôle (répétitions comprises).

Art. 9 Transmission des données

Al. 1, let. d

Les cantons sont tenus de transmettre à l’Office fédéral de l’agriculture les données et les résultats de contrôle dans le délai d’une semaine.

Al. 2

Il convient de compléter cet alinéa par une lettre g suite à l’introduction de la nouvelle let. g à l’art. 2, al. 1.

Art. 15 Communication des données

Al. 1, let. a

L’Office fédéral de la statistique n’est pas impliqué dans la coordination des contrôles et n’a donc pas directement besoin des données pertinentes. Il y a lieu d’adapter la let. a, en raison de la formulation actuelle et de la nouvelle référence aux données de contrôle à l’annexe 2 (n° XXII).

Al. 1, let. f et m

La suppression des services d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL) le 1er janvier 2007 et l’extension du système aux données et résultats de contrôle font qu’il est indispensable d’adapter la let. f, les annexes 1 et 3 ainsi que la let. m. Le terme « SICL » est biffé de la let. m et des annexes 1 et 3. Les tâches d’inspection effectuées auparavant par les SICL incombent désormais aux services cantonaux tels que laboratoires ou services vétérinaires, la branche se charge de la consultation et les contrôles de la qualité du lait sont confiés à deux organes de contrôle privés.

Le n° XXII est mentionné aux let. f et m au titre de garantie légale de la disponibilité des données.

Al. 1, let. j

La let. j est complétée par la mention des données et résultats de contrôle énumérés à l’annexe 2,

n° XXII.

Al. 1 let. o et p

Les let. o et p définissent la portée des données pouvant être utilisées; les indications détaillées pour les organismes de contrôle et les détenteurs de labels et leurs services de contrôle figurent à l’annexe 2. Pour les détenteurs de labels et leurs services de contrôle, il est prévu de limiter au minimum nécessaire leur accès aux données. L’énumération figurant à l’annexe comprend la portée maximale.

Annexe 1 Institutions concernées par le système d'information

L’aperçu a été complété au sens des considérations ci-dessus.