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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les données agricoles Audition

Art. 5, al. 1bis

1bis Les données selon l'annexe 2, nos I et II, sont mises à jour en continu sur la base des annonces reçues (art. 14, al. 1, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties4 ou art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire5), notamment en cas de changement du détenteur d'animaux.

Art. 5, al. 7

7 Les données visées à l’art. 2, al. 1, let. g sont relevées après chaque contrôle.

Art. 9, al. 1, let. d

1 La transmission des données à l’office a lieu:

d. dans un délai d'une semaine après le contrôle, pour les données visées à l'art. 2, al. 1, qui doivent être directement saisies dans la banque des données de contrôle.

Art. 15, al. 1, let. a, f, j, m, o et p

1 L’office peut transmettre, selon les annexes 1 à 3:

a. à l’Office fédéral de la statistique: toutes les données des systèmes d’information, sauf celles portant sur les mesures visant à améliorer les structures, l’aide aux exploitations, les contrôles et les résultats de contrôle (annexe 2, nos XX, XXI et XXII), ainsi que les données concernant le rendement et l’estimation de rendement des cultures fruitières de pommes et de poires en Suisse et la comptabilité relative aux fruits à pépins (annexe 2, nos XVIII et XIX), en vue de l’exécution du programme pluriannuel des activités statistiques;

f. à l’Office vétérinaire fédéral, à l’institut de virologie et d’immunoprophylaxie, aux offices vétérinaires cantonaux et à l’exploitant de la BDTA : les données relatives à l’identification des exploitations et des personnes, à l’effectif de bétail et à l’estivage, des indications sur la quantité de lait transformée dans l’exploitation (annexe 2, nos I à IV, et XVI et XXII; annexe 3, nos I à IV) pour la mise en oeuvre de mesures relevant du droit vétérinaire, le soutien de l’exécution (BDTA), ainsi que les données requises pour l’exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires6 et de l’annexe 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles7 (accord agricole Suisse-CE) (annexe 2, nos I à V, VII et XVI; annexe 3, nos I à VII);

j. aux services cantonaux de l’agriculture: les données relatives à l’identification des exploitations et des personnes ainsi que celles concernant

4 RS 916.401

5 RS 916.020

6 RS 817.0

7 RS 0.916.026.81