Rapport explicatif

Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 4 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

2.4 Section 4 – Mesures visant à prévenir toute utilisation abusive

2.4.1 Art. 7 – Principes

L’al. 1 énonce les principes concernant la restriction d’accès et l’autorisation d’accès aux données (sur des supports physiques ou dans des fichiers électroniques) applicables à tous les utilisateurs ; l’al. 2, lui, ne concerne que les utilisateurs exploitant des systèmes complexes. Est considéré comme complexe, p. ex., un système dans lequel plusieurs programmes utilisateurs accèdent à la même banque de données ou dans lequel l’application est employée par un grand nombre d’utilisateurs. Ce type d’exploitation implique en pratique, dans l’intérêt même de l’exploitant, une analyse régulière des risques, qui doit toujours prendre en compte entre autres facteurs la nécessité de protéger le numéro d’assuré. Les mesures à prendre sont fonction des résultats. Les autres utilisateurs, p. ex. les petits cabinets médicaux, doivent à tout le moins, conformément à l’al. 3, respecter les normes de sécurité décrites dans l’annexe 2.

2.4.2 Art. 8 – Transmission de données par des réseaux publics

Lorsque des données transitent par des réseaux publics, il existe un risque élevé qu’elles tombent en possession de personnes à qui elles ne sont pas destinées. Il est possible de parer à ce risque en recourant aux possibilités techniques actuelles de cryptage.

2.4.3 Art. 9 – Utilisation et communication

Une protection effective contre les abus implique que le numéro d’assuré ne soit utilisé que par des services et institutions habilités à le faire. Quiconque l’utilise sans autorisation commet un délit au sens de l’art. 87 LAVS. Mais un emploi abusif peut aussi être le fait d’un service ou d’une institution autorisés à utiliser le numéro d’assuré de manière systématique. Ce risque se présente en particulier lorsque le numéro est utilisé à d’autres fins que l’exécution des tâches prévues ou qu’il est transmis à des tiers de manière non autorisée. Les utilisateurs habilités y pareront en veillant à informer dûment leur personnel, dans les cours de formation et de perfectionnement, de manière à ce qu’il n’utilise le numéro que pour remplir ses tâches et ne le communique qu’en conformité avec les prescriptions légales. A cet égard, il conviendra de toujours se référer à celles qui concernent la communication de données et s’appliquent au type d’activité concerné.

3 Annexes 1 et 2

L’annexe 1 décrit en détail la logique de la clé de contrôle à vérifier conformément à l’art. 4 ; l’annexe 2 énonce les prescriptions minimales de sécurité à respecter dans l’exploitation de ressources

informatiques et de supports de données employés en lien avec l’utilisation systématique du numéro d’assuré. Elles parlent d’elles-mêmes et n’ont donc pas besoin d’autre commentaire, hormis le ch. 5 de l’annexe 2.

3.1 Annexe 2, ch. 5

Le ch. 5 prévoit que les activités et événements importants soient consignés et analysés régulièrement. Ces activités et événements comprendront, suivant la forme concrète du système, des processus divers, dont il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive valable pour tous les utilisateurs. Nous nous contenterons de mentionner à titre d’exemples :

• lancement et arrêt du système,

• demande de connexion,

• tentatives avortées d’authentification,

• échecs de tentatives d’accès,

• octroi et modification de privilèges,

• toute action nécessitant des privilèges élevés.